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Musique
Jurisprudence

La jurisprudence la plus abondante dans ce domaine concerne le piano : instrument de musique courant qui donne lieu, le plus souvent, à des leçons privées et dont le bruit s’avère difficile à atténuer :

Si la constatation des infractions pour bruits de comportement ne nécessite aucune mesure acoustique, au civil, les juges fondent généralement leurs décisions sur les rapports des experts acousticiens chargés d’analyser l’émergence (la différence entre le niveau de bruit minimal ambiant par rapport au bruit ambiant lorsque la personne joue de son instrument). La valeur de 5 décibels est reconnue comme valeur à ne pas dépasser le jour. A fortiori, les juges retiennent un trouble anormal lorsque l’amplitude du bruit par rapport aux bruits ambiants est de 18 à 24 décibels.

Dans l’arrêt suivant, le fait que le niveau sonore de l’instrument ne dépasse pas celui qui serait provoqué par des rires a suffi aux juges pour se prononcer contre le trouble de voisinage, estimant que la vie en collectivité suppose une certaine tolérance au regard de certains bruits qui sont inévitables :

Tribunal d’instance de Paris, 3 déc. 1992
« Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur D., déposé le 16 mars 1992, que l’on entend distinctement le piano dans l'appartement des époux C.". Mais attendu que l'expert constate que "le niveau sonore ambiant est 34 dB(A). Il s'élève à 36 et parfois à 40 dB(A), lorsqu'on parle ou rit dans l'appartement de Madame R.. Le piano utilisé sans sourdine et porte ouverte engendre 36 à 37 dB(A)." Attendu qu'il apparaît, en conséquence que l'utilisation du piano entraîne une élévation du niveau sonore inférieure aux rires, et inférieure à 40 dB(A). Attendu que ce niveau sonore ne peut à lui seul constituer un trouble de voisinage pour des citadins habitant en HLM, et donc particulièrement exposés à toutes sortes de bruits […] ».

Le trouble est apprécié par les juges en fonction de la durée, de la répétition ou de l’intensité du bruit. Ainsi le joueur de flûte qui s’entraîne de manière répétitive, durable et dont le son révèle un niveau sonore élevé commet l’infraction de trouble du voisinage :

Cour d’appel de Paris, 24 fév. 1997
« Qu'en l'espèce. le bruit constaté était sans conteste de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité au sens de l'article R 1336-7 du Code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié à l'article R. 1334-31 du code de la santé publique] ; Qu'il ne pouvait entrer dans la catégorie des bruits provoqués par des activités professionnelles au sens de l'article R 1336-8 du code de la santé publique [NDLR : depuis le 31 août 2006, cet article est codifié aux articles R. 1334-32 et R. 1337-6 du code de la santé publique] dès lors qu'il s'agissait, non de concerts ni même de leçons particulières de musique mais de simples répétitions privées dont le caractère professionnel n'est aucunement avéré ; […] ».


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