L'article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1996 a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l'arrêté du 5 mai 1995.
Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d'ouvrage de l'infrastructure est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d‘assurer une protection antibruit respectant la réglementation.
Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de l'infrastructure.
Remarque : le décret 95-22 s'applique à la fois aux voies routières et ferroviaires ; l'arrêté du 5 mai 1995 ne s'applique, lui, qu'aux infrastructures routières. Un arrêté relatif aux voies ferroviaires a été signé le 8 novembre 1999.
La transformation signicative d'une route existante est définie comme étant de nature à induire une augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A) :
Textes d'application | Articles | Vocation |
| Art 1 | Le maître d’ouvrage de travaux est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores. Les textes s’appliquent à toutes les routes nouvelles, à toutes les modifications ou transformations significatives de routes existantes. |
Art 2 | Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle résulte de travaux et si elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB (A) de la contribution sonore de la route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la transformation. Il suffit que cette condition soit vérifiée pour l’une des périodes diurne et nocturne. |
| Sont exclus de cette définition les travaux de renforcement de chaussées, les travaux d’entretien, les aménagements ponctuels et les aménagements de carrefours non dénivelés. |
Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l'obligation de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les établissements d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Textes d'application | Articles | Vocation |
| Art 1er | Les exigences ne concernent que les bâtiments voisins de l’infrastructure objet du projet |
Art 9 | Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » à la route nouvelle ou à la modification. Pour l’infrastructure, la date de référence est celle, parmi les mesures suivantes, qui est intervenue la première : - publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985) ; - décision instituant un projet d’intérêt général, si celle-ci prévoit les emplacements réservés dans les documents d’urbanisme opposables ; - inscription du projet en emplacement réservé dans un Plan d’occupation des sols ou un Plan d’aménagement de zone ; - mise en service ; - arrêté préfectoral de classement de la route en application de l’article 13 de la loi. Pour les bâtiments, la référence est la date de délivrance de l’autorisation de construction. |
| Art 2 | Précise les bâtiments concernés : - établissements de santé, de soins et d’action sociale ; - établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; - logements ; - locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. |
| § 1.4 | En matière indemnitaire, la mutation à titre onéreux d’un bâtiment fait obstacle à la demande du nouveau propriétaire tendant à l’obtention d’une indemnité pour dommage de travaux publics (bien acquis en connaissance de cause des nuisances, voir remarque 1 ci-dessous). |
§ 2.3 de l'annexe | En ce qui concerne le réseau routier national, dans les cas ou la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’aménagement projeté est antérieure à 1978, le critère d’antériorité ne peut être opposé aux bâtiments construits entre la DUP et 1978, date à laquelle sont apparues les premières instructions relatives à la prise en compte du bruit extérieur lors de la construction de bâtiments nouveaux (voir remarque 2 ci-dessous). |
Remarque 1 : bien que le droit à bénéficier d’une protection soit attaché au bâtiment et non au propriétaire, la jurisprudence considère qu’un nouveau propriétaire acquiert un bien en connaissance de cause.
Remarque 2 : si, pour un projet donné, l’antériorité est par exemple fixée à 1975, sont pris en compte pour la définition des éventuelles protections tous les bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1978 (alors que les textes réglementaires n’exigeraient que la protection des bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1975).