| Arrêté
n° 01-16855 réglementant à Paris les activités
bruyantes.
Le Préfet de Police
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII;
Vu le Code général des collectivités territoriales
et notamment son article L. 2512-13;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1,
L 1311-2, L 1312-1 et L 1312-2;
Vu le nouveau Code pénal et notamment ses articles R. 610-5 et
R. 623-2
;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles R. 48-1
et suivants;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif
aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant
du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée
à l'enseignement de la musique et de la danse;
Vu l'arrêté ministériel NOR/EQUU9900635A du 30juin
1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
d'habitation;
Vu l'ordonnance préfectorale du 3 mai1926 concernant les musiciens
et chanteurs ambulants modifiée par les arrêtés n°97-10248
et 97-10249 du 18 février 1997;
Vu l'arrêté n° 89-10266 du 3avril 1989 réglementant
et interdisant les manifestations bruyantes sur la voie publique;
Vu l'arrêté n 99-10586 du 17 mai 1999 réglementant
la circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules
distribuant les marchandises à Paris;
Vu l'arrêté n° 00-10803 du 29 mai 2000 relatif à
l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore
audibles de la voie publique;
Sur la proposition du Directeur de la Protection du Public,
Arrête:
Article premier
-Les travaux bruyants et gênant le voisinage sont interdits, en
tous lieux, à l'intérieur des immeubles comme sur le domaine
public, aux heures suivantes:
- avant 7 h et après 22 h les jours de semaine;
- avant 8 h et après 20 h le samedi;
- les dimanches et jours fériés.
Toutefois, quand la nécessité de poursuivre des travaux
est avérée et sur demande expresse, des dérogations
peuvent être accordées aux entreprises pendant ces heures,
après avis des services de police (Direction de la Police Urbaine
de Proximité et
Direction de l'Ordre Public et de la Circulation).
Art. 2.
-En période nocturne (entre 22h et 7 h), le niveau sonore à
partir duquel une infraction peut être constatée est fixé
à
Paris à 25,0 dB (A).
Les relevés effectués par les services établissant
les nuisances sonores sont établis sur la base de cette référence.
Art. 3.
-Les travaux bruyants d'entretien, de réglage ou de réparation
des véhicules sont interdits sur les voies et lieux publics ainsi
que sur les voies privées accessibles au public.
Toutefois, les réparations de courte durée permettant la
remise en service d'un véhicule en cours de circulation et immobilisé
par une avarie sont tolérées.
Art. 4.
- Les manipulations, chargements ou déchargements de matériaux,
matériels, denrées ou objets quelconques, effectués
dans les limites horaires conformément aux dispositions de l'arrêté
préfectoral réglementant la circulation, l'arrêt et
le stationnement des véhicules de distribution ou d'enlèvement
des marchandises à Paris doivent être assurés en prenant
toutes précautions appropriées pour limiter le bruit.
Art. 5.
- Les manifestations publiques à caractère commercial, festif,
sportif, culturel ou touristique, lorsqu'elles donnent lieu à sonorisation
doivent respecter les dispositions suivantes:
- Quand elles sont fixes et installées pour plusieurs jours sur
un site, les organisateurs doivent produire, aux services de la Préfecture
de Police, une étude d'impact conformément aux modalités
prévues au décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998,
contenant les pièces suivantes :
-un plan d'implantation précisant notamment la distance entre les
sources de bruit et les bâtiments les plus proches comportant des
locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage
impliquant la présence prolongée de personnes;
-un descriptif technique de chacun des équipements de sonorisation;
- une attestation établie par un acousticien professionnel précisant
le niveau sonore moyen et le niveau de crête émis dans le
public ainsi que l'impact sonore sur l'environnement le plus proche.
- Quand elles sont mobiles, les organisateurs doivent faire en sorte que
leur installation de sonorisation ne dépasse pas une émission
de 81 dB (A) pour une mesure effectuée à 10 mètres
de chaque source isolée.
Art. 6.
-Les bateaux à passagers, qu'ils soient touristiques ou non, ne
doivent pas émettre un niveau de bruit supérieur à
76 dB (A) mesurable en tout point des berges de la Seine ou des canaux.
Art. 7.
- Les tirs de feu d'artifice font l'objet d'autorisation spécifique
et ne doivent en aucun lieu accessible au public atteindre une valeur
de crête de 140 dB.
Art. 8.
- Des autorisations individuelles peuvent être délivrées
à titre précaire et révocable, à des chanteurs
et musiciens de rue à la condition expresse que leur activité
n'occasionne ni trouble à la tranquillité publique ni gêne
à la circulation.
Dans le cas contraire, l'exercice de cette activité sera immédiatement
suspendue sur toute demande ou réquisition des forces de police.
Art. 9.
-La conception, l'installation, l'exploitation et l'entretien des moteurs,
des équipements actionnés par des moteurs, des équipements
individuels de conditionnement d'air doivent satisfaire en matière
de bruit aux exigences définies dans le Code de la santé
publique notamment par les articles R. 48-1 et suivants.
Les équipements collectifs d'immeubles, notamment ascenseurs, vide-ordures,
installations de chauffage et de conditionnement d'air, canalisation d'eau,
surpresseurs et éjecteurs d'eau doivent satisfaire les normes acoustiques
définies par l'arrêté en date du 30 juin 1999 précité.
Art. 10.
- Les éléments et équipements des bâtiments
doivent être maintenus en bon état de manière à
ne pas altérer anormalement les performances acoustiques existantes.
Les travaux ou aménagements effectués dans les bâtiments
ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques
initiales d'isolement acoustique des parois.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
9 précité, toutes précautions doivent être
prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements
individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures nécessaires au contrôle des dispositions prévues
au présent article seront effectuées conformément
aux normes en vigueur.
Art. 11.
-En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout
autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues à l'article
R. 48-2 du Code de la santé publique peuvent être engagées,
sans préjudice des sanctions prévues par l'arrêté
préfectoral du 29 mai 2000 précité.
Art. 12.
-Les infractions au présent arrêté seront constatées
et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 13.
-L'arrêté préfectoral n° 89-10266 du 3 avril 1989
modifié réglementant et interdisant les manifestations bruyantes
sur la voie publique est abrogé.
Art. 14.
- Le Directeur de la Protection du Public, le Directeur de la Police Urbaine
de Proximité, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation,
le Directeur de la Logistique, le Directeur de la Circulation, des Transports
et du Commerce et le Directeur du Laboratoire Central sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au "Bulletin Municipal
Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 octobre 2001
Jean-Paul PROUST
|
|