| Arrêté
réglementant à Strasbourg les activités bruyantes.
Le maire de la ville de Strasbourg
Vu - l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1948 modifiée
relative à l'étatisation de la police dans la région
de Strasbourg, notamment son article 2-6°,
Vu - la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit,
Vu - le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application
de l'article 21 de la loi du 31.12.1992 et relatif aux agents de l'Etat
et des communes commissionnés et assermentés pour procéder
à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions relatives à là lutte contre le bruit,
Vu - l'arrêté préfectoral du 23 janvier 1973 relatif
à l'application de certaines mesures de police dans les débits
de boissons,
Vu - l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1984 modifié
relatif à la réglementation de l'usage et de la vente des
pièces d'artifice,
Vu - le code général des collectivités territoriales
notamment ses articles L 2212-1 et suivants, L 2541-1 et suivants, L 2542-1
et suivants,
Vu - le code de la santé publique, notamment ses articles L2, L48,
R 48-1 à R 48-5,
Vu - le code pénal, et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2
Vu - le Code de la Route, notamment son article R 239.
Considérant qu'il convient de protéger la santé et
la tranquillité publique,
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte
à la santé, à l'environnement et à la qualité
de la vie
Arrête:
ARTICLE PREMIER
Sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune
de
Strasbourg tous bruits causés sans nécessité ou dus
à un défaut de
précaution ou de surveillance, susceptibles de porter atteinte
à la santé des
habitants ou au repos et à la tranquillité du voisinage.
ARTICLE 2 - LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
2-1 Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public
et dans les lieux
publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité,
leur durée ou leur
caractère répétitif et notamment ceux produits par
:
les émissions sonores de toute nature, les émissions vocales
et
musicales, l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore;
- les deux-roues à moteur non munis d'un dispositif d'échappement
silencieux, en bon état de fonctionnement ;
les tirs de pétards et autres pièces d'artifice, les armes
à feu et tous
autres engins, objets et dispositifs bruyants.
Cette interdiction ne concerne pas les interventions d'utilité
publique.
2-2 Les émissions sonores des postes de radios se trouvant dans
les véhicules ne
doivent pas être à l'origine de jour comme de nuit de gêne
pour le voisinage.
2-3 Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs
d'alarme sonore audibles de
la voie publique inscrits sur une liste établie par le Ministère
de l'Intérieur.
2-4 Des dérogations aux interdictions d'émissions sonores
de toute nature, à
l'exception de celles visées à l'article 2-3, d'émissions
vocales et musicales, de
tirs de pièces d'artifice et des dérogations d'emploi d'appareils
et de dispositifs
de diffusion sonore peuvent être accordées par le Maire lors
de circonstances
particulières telles que manifestations commerciales, fêtes,
réjouissances
publiques et privées.
Les demandes de dérogation doivent être réceptionnées
par le Maire au moins
15 jours avant les manifestations.
Le Maire accorde ces dérogations à condition que les organisateurs
justifient
préalablement à la manifestation qu'ils sont en mesure de
se conformer aux
prescriptions qui leur sont imposées et qui portent selon le cas,
sur des limites
d'horaires, des niveaux sonores maxima, l'utilisation de dispositifs de
limitation
de bruit, l'obligation d'information préalable des riverains.
ARTICLE 3- CHANTIERS DE TRAVAUX
PUBLICS OU PRIVES
3-1 Les travaux bruyants liés à des chantiers publics ou
privés sont interdits les
dimanches et jours fériés et de 20 heures à 7 heures
les jours ouvrables.
3-2 Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées
par le Maire s'il s'avère
nécessaire que les travaux considérés soient effectués
en dehors des heures et
jours autorisés à l'article précédent.
3-3 Lors du dépôt d'une demande de permis de construire ou
de démolir et de
déclaration de travaux, le demandeur doit préciser la nature
et la durée des
travaux les plus bruyants et s'engager à respecter les horaires
prévus à l'article
3-1.
L'information du public concerné par ce chantier doit être
réalisée à l'initiative
du maître d'ouvrage, par un affichage visible sur les lieux indiquant
la durée des
travaux, ses horaires et les coordonnées du responsable.
3-4 Des dispositions particulières telles que limitations d'horaires
ou capotages de
matériels peuvent être imposées par le Maire dans
les zones particulièrement
sensibles, notamment à proximité d'hôpitaux, de cliniques,
d'établissements
d'enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de convalescence
et
foyers de personnes âgées.
ARTICLE 4 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES
4-1 Hormis le cas de chantiers de travaux publics ou privés visés
par l'article 3, toute
personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles,
à l'intérieur
des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés
privées,
des outils ou appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour
le voisinage en
raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit
interrompre
ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des
dimanches et
jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
4-2 Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées
par le Maire s'il s'avère
nécessaire que les travaux considérés soient effectués
en dehors des heures et
jours autorisés à l'article précédent.
4-3 Si l'implantation ou l'exploitation d'un établissement public
ou privé ne relevant
pas de la législation sur les installations classées est
susceptible de donner lieu
à des nuisances sonores, le Maire exige d'une part, la réalisation,
à la charge de
l'exploitant, par un organisme compétent, d'une étude acoustique
permettant de
déterminer le niveau prévisible des émissions sonores
pour le voisinage ainsi
que les mesures propres à y remédier en cas de possibilité
de gêne, et, d'autre
part, l'engagement de mise en oeuvre de ces travaux. Le terme exploitant
vise
toute personne physique ou morale, qu'elle soit propriétaire ou
non de
l'établissement en question et ayant la responsabilité des
activités ou
installations nuisantes.
4-4 Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils,
machines, dispositifs de ventilation, de climatisation, de réfrigération
ou de
production d'énergie, utilisés dans des établissements
dont les activités ne sont
pas assujetties à la législation spéciale sur les
installations classées, ou dans des
véhicules de toute nature y compris autobus et bateaux, doivent
être installés,
aménagés et utilisés de telle sorte que leur fonctionnement
ne puisse en aucun
cas troubler le repos ou la tranquillité du voisinage.
Cette obligation vise également les équipements mobiles
tels que les groupes
réfrigérants de camion et les cars de tourisme, quel que
soit leur lieu de
stationnement.
4-5 Sont interdites les livraisons de marchandises entre 22 h et 6 h,
qui, par défaut
de précautions, occasionnent une gêne sonore au voisinage
ARTICLE 5 - ACTIVITES DE LOISIRS ET SPORTIVES
5-1 Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants
d'établissements ouverts au
public tels que cafés, bars, restaurants, cinémas, théâtres,
discothèques, bals,
salles des fêtes, salles de spectacles et salles de sport, doivent
prendre toutes
mesures utiles pour que les bruits et notamment la musique émanant
de ces
locaux et ceux qui sont liés à leur exploitation ne soient
à aucun moment
gênants pour les habitants du même immeuble, des immeubles
mitoyens et du
voisinage. Ces prescriptions s'appliquent également aux responsables
des clubs
prives et aux organisateurs de soirées privées.
Les dispositions de l'article 4-3 sont applicables aux établissements
visés au
présent article.
5-2 Si les établissements visés à l'article 5-1 sont
à l'origine de nuisances sonores
pour le voisinage dûment constatées, le Maire exige de l'exploitant
la
réalisation d'une étude acoustique et la prise des mesures
préconisées par cette
dernière pour faire cesser ces nuisances.
5-3 L'exploitant doit rappeler à sa clientèle par tout moyen
adéquat la nécessité de
respecter la tranquillité du voisinage en sortie d'établissement
et en terrasse.
5-4 .A l'extérieur des établissements visés à
l'article 5-1, les clients doivent se
comporter de façon à ne pas troubler la tranquillité
du voisinage.
5-5 L'installation et le rangement des terrasses doit se faire de manière
à éviter les
bruits de chaises et de tables en s'équipant le cas échéant
de matériel adéquat.
5-6 Les établissements disposant d'une terrasse seront sanctionnés
par un retrait de
l'autorisation d'occuper le domaine public en cas d'atteinte manifeste
à la
tranquillité du voisinage constatée par les agents visés
à l'article 8.
La même sanction est encourue en cas d'infractions aux heures d'installation
et
de rangement des terrasses.
5-7 L'utilisation de véhicules de sports mécaniques, notamment
motos, karts, sur
terrains privés ou ouverts au public, l'implantation ou l'exercice
d'activités
sportives et de loisirs bruyants, en plein air ou dans un lieu fermé,
ne devront
pas être cause de gêne pour la tranquillité du voisinage.
5-8 Les heures d'ouverture des débits de boissons fixées
par arrêté préfectoral ou
le cas échéant municipal doivent être strictement
respectées.
ARTICLE 6 - PROPRIETES PRIVEES
6-1 Les occupants et les utilisateurs des locaux d'habitation ou de leurs
dépendances doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes dispositions
pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par leur comportement,
leurs activités, les
bruits émanant notamment de téléviseurs, chaînes
acoustiques, radios,
instruments de musique, appareils ménagers, dispositifs de ventilation
ou de
climatisation, et par les travaux qu'ils effectuent.
6-2 Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les
particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en
raison de leur durée, de leur répétition ou de leur
intensité, tels tondeuses à
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ne peuvent
être
effectués que
- du lundi au vendredi inclus de 8 heures à 12 heures et de 14
h à 19 h
- le samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 h à 19 h
- le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 heures
6-3 Toute réparation ou mise au point répétée
de moteurs quelle qu'en soit la
puissance est interdite si elle est à l'origine de nuisances pour
le voisinage.
Cette interdiction s'applique également sur les voies publiques,
les voies
privées accessibles au public et dans les lieux publics.
6-4 Les éléments et équipements des bâtiments
tels que revêtement de murs, de
sols, ou de plafonds, ascenseurs, chaufferies, fermetures automatiques,
doivent
être maintenus en bon état de manière à ce
qu'aucune diminution des
performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif
doit
être appliqué à leur remplacement.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit
lors de l'installation
de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
ARTICLE 7 - LES ANIMAUX
7-1 Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre,
de jour comme de nuit, les mesures propres à préserver la
santé, le repos et la
tranquillité des habitants des immeubles concernés et des
voisins, notamment
en ce qui concerne les conditions de détention de ces animaux et
la localisation
du lieu d'attache ou d'évolution extérieure aux habitations.
7-2 Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants
ni par leur durée, leur
répétition ou leur intensité.
ARTICLE 8 - CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS
Sont habilitées à procéder à la recherche
et à la constatation des infractions aux
dispositions du présent arrêté les personnes mentionnées
à l'article L48 du code
de la santé publique et à l'article 2 du décret n°
95-409 du 18 avril 1995.
Les infractions sont sanctionnées :
- par des contraventions de 3e classe lorsqu'elles relèvent des
dispositions
des articles R 48-1 à R 48-5 du Code de la Santé Publique,
R 239 du
Code de la Route et R 623-2 du Code Pénal,
- par des contraventions de 1ère classe lorsqu'elles relèvent
de l'article
R 610-5° du^Code Pénal
ARTICLE 9 - EXECUTION
Le Secrétaire Général de la Ville de Strasbourg,
Le Directeur Départemental des Polices Urbaines,
Le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé,
Le Directeur de la Police Municipale,
Les personnels visés à l'article L 48 du Code de la Santé
Publique.
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Strasbourg, le 9 juillet1998
Le maire:
Roland RIES
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