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terrasses sur le quai

Bruit des terrasses : une commune condamnée pour son inaction

La cohabitation entre les activités nocturnes et la tranquillité des riverains est une source récurrente de contentieux. Dans une décision du 25 novembre 2025, le Tribunal administratif de Bordeaux a été amené à apprécier la réalité des troubles, la valeur des mesures acoustiques produites et la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police face à des nuisances sonores persistantes provenant des terrasses des bars situés du quai.

Depuis 2017, un habitant de Bordeaux (33) se plaint du bruit provenant des clients des multiples bars et restaurants situés le long du quai Louis XVIII, en contrebas de son appartement, particulièrement le soir et la nuit. Ces bars et restaurants ont une activité à l'exterieur puisqu'elles étendent leur terrasse le long du quai. Il rend compte des nuisances qu'il subit auprès du maire à plusieurs reprises, afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances. Pour le riverain en colère, le bruit de ces activités dépasse largement les seuils réglementaires, d'autant plus que le maire n'aurait rien fait pour faire cesser les nuisances. Il affirme donc subir un préjudice.

En février 2023, faisant suite à l'ordonnance de la juge des référés, un expert judiciaire se rend sur place et rédige un rapport d’expertise. Dans ce rapport, il fait état de mesures acoustiques inopinées qu'il a réalisées en septembre 2022. Ces mesures ont été faites en soirée et la nuit, deux fois de suite, conformément à la norme NF 31010, avec un sonomètre intégrateur de classe 1. L'appareil était situé à au moins 1,5 mètre du mur de façade où se trouve une fenêtre, conformément à ce que prévoit la norme.

Ces mesures mettent en évidence une non-conformité significative vis-à-vis de la réglementation : mesurée depuis le salon du riverain, une émergence de 8 dBA pour une valeur de 5 maximale autorisée pour la période d’apparition cumulée du bruit nuisant de 2 heures 35 minutes, puis, le lendemain, de 7 dBA pour 4 maximum autorisé, démontre le non-respect de la réglementation. Pour information, le Code de la santé publique (CSP) prévoit une valeur limite d'émergence à ne pas dépasser de 3 dBA la nuit. À l'époque, la commune n'avait pas souhaité assister aux opérations d'expertise, et n'a pas non plus présenté d’observations sur le dispositif de mesure proposé par l’expert. 

En avril 2023, le riverain écrit même à la mairie pour réclamer une indémnisation des préjudices subis en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. N'en pouvant plus, il porte sa plainte devant le tribunal administratif auquel il demande la condamnation de la commune. Il lui demande également de la contraindre à mettre en place les mesures préconisées par l'expert judiciaire.

Pour la commune, le maire a agi et les mesures de l'expert ne valent rien

Rapidement, la commune conteste la mesure acoustique réalisée par l'expert judiciaire. Pour elle, le sonomètre n'aurait pas dû être posé sur une table mais installé à proximité de celle-ci, car la grande surface de la table réfléchit le son et fausse ainsi les mesures. La commune reproche aussi à l'expert d'avoir procédé à un mesurage du bruit résiduel sur une plage horaire différente de celle du bruit ambiant et d'avoir réalisé la mesure fenêtres ouvertes. Elle reproche aussi à l'expert d'avoir fait des mesures après deux heures du matin. 

L'avocat de la commune invoque aussi le fait que la commune avait bien mesuré le bruit, le quai étant situé en zone jaune de la carte interactive du bruit de Bordeaux Métropole. De manière plus générale, il argue que ses agents effectuent fréquemment des contrôles sur place. D'ailleurs, les différents rapports de surveillance montrent bien que le dimensionnement des terrasses est quasi-exclusivement conforme à la réglementation et les agents municipaux passent régulièrement contrôler les quais. En 2019, la commune a même entamé un processus de médiation avec les établissements et les riverains, après avoir envoyé un courrier de rappel au règlement aux différents établissements.

Pour le juge, les actions du maire ne sont rien face au rapport de l'expert

À propos du constat des nuisances

D'abord, le juge rappelle qu'il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet (articles L2212-1articles L2212-1, L2212-2 et L2214-4 du Code général des collectivités territoriales).

Concernant les mesures acoustiques faites par l'expert judiciaire : des mesures prouvant une atteinte excessive à la tranquillité publique

Puis, le juge compare vite les mesures acoustiques réalisées par l'expert judiciaire et celles faites par la mairie. Il reconnait la conformité de la mesure acoustique réalisée par l'expert à la réglementation et à la norme, en rejetant notamment l'argument de la table : l’expert identifie explicitement le bruit perçu dans l’appartement du requérant comme provenant exclusivement des cris et des discussions des clients des terrasses. Le rapport d'expertise ajoute même qu’il couvre largement tous les autres bruits de l’environnement immédiat.

En outre, le fait que les mesures aient été réalisées fenêtres ouvertes ne rend pas les mesures irrégulières. L’article R1336-6 du CSP prévoit
précisément que le bruit peut être perçu à l’intérieur des pièces principales du logement, fenêtres ouvertes ou fermées. Enfin, il est constant que le relevé sonométrique porte sur la période indiquée par le tribunal dans son ordonnance, à savoir entre 22 heures et 2 heures. 

En se basant sur la légalité des mesures réalisées par l'expert judiciaire, le juge affirme que les nuisances sonores nocturnes sont de nature à porter une atteinte excessive, par leur fréquence, leur durée et leur intensité, à la tranquillité publique.

Concernant les mesures acoustiques faites par la mairie : des relevés généraux

Pour ce qui est des mesures faites par la mairie, le juge les reconnait plutôt comme des relevés généraux, ne concernant que les trottoirs, pas réellement des mesures spécifiques destinées à constater les nuisances rapportées par le riverain. Les mesures n'apportaient aucun élément précis sur l'intensité du bruit ambiant aux heures litigieuses.

Il rejette l'argument de la commune concernant les autorisations des terrasses car il ne contredit en rien les résultats du constat sonométrique. Il rejette également l'argument du passage régulier des agents municipaux, car la commune ne précise pas à quels horaires les agents passent. Par ailleurs, il rejette l'argument de l'action de médiation car sans résultat, rien ne prouve que cette action, et celles précédemment évoquées auraient permis de lutter efficacement contre le bruit. Enfin, il juge insuffisantes les mesures de bruit faites dans le cadre de la réalisation de la carte interactive de la métropole.

En effet, le maire doit, au titre de ses pouvoirs de police, prendre toute mesure pour lutter contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. Dans ces conditions, il ne justifie pas être intervenu efficacement pour faire cesser ou réduire les nuisances constatées. Cette carence dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale engage sa responsabilité.

À propos du préjudice subi

Pour établir un préjudice, il faut un lien de causalité entre la faute de la commune et les troubles dans les conditions d'existences du riverain. Pour le juge, ce lien existe bel et bien puisque son appartement donne immédiatement sur les bars du quai. Toutefois, les nuisances n'ont lieu qu'en fin de semaines, plutôt au printemps-été à l'installation des terrasses et les chambres de l'appartement ne donnent pas sur cette façade. Ces circonstances atténuantes font que le préjudice est estimé à 5000 euros (il en demandait 15 000). 

Début 2023, un expert judiciaire reconnait le trouble et préconise un certain nombre d'actions pour faire cesser les nuisances. 

À propos des mesures immédiates à prendre pour faire cesser les nuisances

Après le rapport d'expertise, voyant qu'aucune mesure immédiate n'était mise en place par la commune pour faire cesser les nuisances, le riverain a fait venir des commissaires de justice (ex-huissier). Datant de 2023 et 2025, les deux procès-verbaux de constat d’huissier ont établi que les nuisances sonores perdurent et que la commune s’est abstenue de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Même s'ils n'ont pas été réalisés conformément à la norme NF 31010, le juge reconnait qu'ils constituent la preuve que la commune n'a pas agi et qu'elle se doit d'agir sous deux mois. 

La commune est également condamnée à verser environ 5 600 euros de frais d'expertise et 500 euros de frais liés au litige au riverain.

Pour conclure, la commune est condamnée à verser plus de 11 100 euros au plaignant. Elle doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances dans un délai de deux mois à compter de la décision du tribunal. 

Le CidB, au service des maires dans la lutte contre le bruit

Parfois démuni face au bruit, le maire a pourtant une obligation de résultat de garantir la tranquillité publique de ses administrés. Le CidB mène diverses actions pour accompagner le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de manière globale, dans la gestion des nuisances sonores sur son territoire : 

 

Source : Décision du tribunal administratif de Bordeaux, 6e chambre, 25 novembre 2025, n° 2304302

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