Principes fondateurs
Le maître d'ouvrage d’une infrastructure nouvelle doit prendre en compte les nuisances sonores diurnes et nocturnes dès la conception du projet d'aménagement, ce qui nécessite une véritable réflexion sur l’intégration acoustique de l’ouvrage.
Aménagements concernés
Sont concernées les infrastructures nouvelles et les transformations significatives d'une structure existante – c'est-à-dire susceptibles d’induire, à terme, une augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A).
Attention, les travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement des chaussées (changement de revêtement, par exemple), les aménagements ponctuels (ralentisseur), ne constituent pas une modification significative.
Principe d’antériorité
La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments :
- dits sensibles au bruit (logements, locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, bureaux) ET ;
- ayant été autorisés avant l’existence administrative de l’infrastructure.
Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du permis de construire est antérieur à la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur le projet de création de l'ouvrage, ou sur le projet de transformation significative de l'ouvrage dès lors que cette transformation n'était pas prévue à l'origine.
Toutefois, le critère d'antériorité n'est pas opposé aux habitations dont le dépôt du permis de construire est antérieur au 6 octobre 1978, date de parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs à se protéger des bruits extérieurs.
Enfin, le principe d'antériorité stipule que lors de la construction d'une route, il appartient au maître d'ouvrage de la voirie de protéger l'ensemble des bâtiments existants. En revanche, lors de la construction de bâtiments neufs à proximité de voies existantes, il appartient au constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les futurs occupants. Ce principe d'antériorité s'applique au bâtiment et non au propriétaire : il s'apprécie à la date de délivrance du permis de construire.
Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore
Les seuils à respecter dépendent :
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de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les zones les plus calmes sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que les bureaux ;
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du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative.
Usage et nature des locaux
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LAeq (6h00 - 22h00) (1)
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LAeq (22h00 -6h00) (1)
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Établissements de santé, de soins et d'action sociale (2)
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60 dB(A)
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55 dB(A)
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Établissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs)
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60 dB(A)
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Logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée
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60 dB(A)
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55 dB(A)
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Autres logements
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65 dB(A)
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60 dB(A)
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Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée
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65 dB(A)
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(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores maximaux admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. (2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A).
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À titre d’exemple, dans le cas d’une route nouvelle, les logements initialement situés en zone de bruit modéré ainsi que les établissements sensibles (santé, soins, enseignement, action sociale) ne doivent pas être exposés à un niveau de bruit supérieur à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (mesure en façade de l'habitation).
Référence réglementaire : article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructure routières
Obligation de moyen : étude d’impact et mesures de protection
Les obligations du maître d’ouvrage portent également sur le contenu de l’étude d’impact, qui doit notamment comporter :
- Une analyse de l’ambiance sonore initiale ;
- La prévision des impacts acoustiques à court terme (chantier) et à long terme (les seuils doivent être respectés sur la durée d’utilisation de la route).
Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à la source (caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de chaussées peu bruyants, etc.). L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier recours qui n’est envisagée que pour des motifs techniques, économiques ou environnementaux, doit satisfaire à des performances minimales d’isolation acoustique à obtenir après travaux.
Infrastructures concernées
Contexte réglementaire
L'article 12 de la Loi Bruit de 1992, complété par le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1995 a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. Le décret du 9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l'arrêté du 5 mai 1995.
Principe
Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d'ouvrage de l'infrastructure est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d‘assurer une protection antibruit respectant la réglementation.
Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de l'infrastructure.
Texte
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Article
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Vocation
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Textes d’application
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Code de l'environnement
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L571-9
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Impose la prise en compte du bruit dans toute construction ou modification d'une infrastructure de transports terrestres.
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Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres
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Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
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Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 : précise les modalités d'application de ces textes sur le réseau routier national
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Transformation significative
La transformation significative d'une route existante est définie comme étant de nature à induire une augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A).
Texte
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Article
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Vocation
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Code de l'environnement
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R571-44
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Le maître d’ouvrage de travaux est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores. Les textes s’appliquent à toutes les routes nouvelles, à toutes les modifications ou transformations significatives de routes existantes.
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R571-45
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Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle résulte de travaux et si elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB (A) de la contribution sonore de la route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la transformation. Il suffit que cette condition soit vérifiée pour l’une des périodes diurne et nocturne.
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R571-46
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Sont exclus de cette définition les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières.
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Bâtiments concernés
Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l'obligation de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les établissements d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
Texte d'application
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Article
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Vocation
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Code de l'environnement
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R571-44
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Les exigences ne concernent que les bâtiments voisins de l’infrastructure objet du projet.
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R571-51
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Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » à la route nouvelle ou à la modification. Pour l’infrastructure, la date de référence est celle, parmi les mesures suivantes, qui est intervenue la première : - publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité publique ou réalisée en application des articles R123-1 à R123-33 du Code de l'environnement) ; - décision instituant un projet d’intérêt général, si celle-ci prévoit les emplacements réservés dans les documents d’urbanisme opposables ; - inscription du projet en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme (PLU), un plan d’aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur ; - mise en service ; - arrêté préfectoral de classement de la route en application de l’article L571-1 du Code de l'environnement ; Pour les bâtiments, la référence est la date de délivrance de l’autorisation de construction.
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Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
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2
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Précise les bâtiments concernés : - établissements de santé, de soins et d’action sociale ; - établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; - logements ; - locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
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Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national
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§ 1.4
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En matière indemnitaire, la mutation à titre onéreux d’un bâtiment fait obstacle à la demande du nouveau propriétaire tendant à l’obtention d’une indemnité pour dommage de travaux publics (bien acquis en connaissance de cause des nuisances, voir remarque 1 ci-dessous).
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§ 2.3 de l'annexe
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En ce qui concerne le réseau routier national, dans les cas où la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’aménagement projeté est antérieure à 1978, le critère d’antériorité ne peut être opposé aux bâtiments construits entre la DUP et 1978, date à laquelle sont apparues les premières instructions relatives à la prise en compte du bruit extérieur lors de la construction de bâtiments nouveaux (voir remarque 2 ci-dessous).
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Remarque 1 : bien que le droit à bénéficier d’une protection soit attaché au bâtiment et non au propriétaire, la jurisprudence considère qu’un nouveau propriétaire acquiert un bien en connaissance de cause.
Remarque 2 : si, pour un projet donné, l’antériorité est par exemple fixée à 1975, sont pris en compte pour la définition des éventuelles protections tous les bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1978 (alors que les textes réglementaires n’exigeraient que la protection des bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1975).
Seuils réglementaires
Indicateurs de bruit
Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq. Seule est prise en compte la contribution de l'infrastructure elle-même, abstraction faite des autres sources en présence sur le site.
Texte d'application
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Article
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Vocation
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Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
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1er
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Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure concernée (mesurés à 2 m en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées) : - LAeq (6h00-22h00) pour la période de jour ; - LAeq (22h00-6h00) pour la période de nuit. Est donc seul pris en compte le bruit causé par l’infrastructure elle-même, indépendamment des autres sources de bruit environnantes.
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4
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Le seuil réglementaire le plus contraignant – période diurne ou période nocturne – guidera le dimensionnement des éventuelles protections acoustiques.*
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6
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Les niveaux sonores doivent êtres évalués avec des conditions de circulation représentatives de l'ensemble de l’année, pour chacune des périodes diurne et nocturne.
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* Dans les documents publics, le maître d'ouvrage doit justifier que les deux périodes ont bien été prises en compte et que les deux seuils réglementaires sont respectés.
Seuils applicables aux routes nouvelles
Les niveaux maximum admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes (arrêté du 5 mai 1995, article 2) :
Usage et nature des locaux
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LAeq (6h00 - 22h00)
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LAeq (22h00 - 6h00)
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Etablissements de santé, de soins et d’action sociale : - salles de soins et salles réservées au séjour des malades
- autres locaux
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57 dB(A)
60 dB(A)
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55 dB(A)
55 dB(A)
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Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs)
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60 dB(A)
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Aucune obligation
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Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée
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60 dB(A)
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55 dB(A)
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Autres logements
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65 dB(A)
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60 dB(A)
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Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée
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65 dB(A)
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Aucune obligation
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Notion de zone d'ambiance sonore modérée
Une zone sera qualifiée d'ambiance sonore modérée si une grande partie des niveaux de bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères ci-dessus. Mis à part les cas particuliers où des disparités importantes sont observables, l'appréciation de ce critère d'ambiance sonore modérée sera ainsi recherchée pour des zones homogènes du point de vue de l'occupation des sols et non par façade de bâtiment.
Texte d'application
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Article
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Vocation
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Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
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2
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Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments avant la réalisation de l’aménagement projeté est tel que :
LAeq (6h00-22h00) < 65 dB(A) et LAeq (22h00-6h00) < 60dB(A).
Quand une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée pour la période nocturne uniquement, c'est le seuil de 55 dB(A) qui s'applique aux logements pour cette période. Une zone qui respecterait le critère d'ambiance modérée pour la période diurne seulement est considérée comme d'ambiance sonore non modérée
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La circulaire du 12 décembre 1997 précise en annexe les contributions sonores maximales admissibles qui sont à appliquer dans les zones d'ambiance modérée pour les logements :
Bruit ambiant existant avant travaux (toutes sources) en dB(A)
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Type de zone
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Contribution sonore maximale admissible de l'infrastructure, dans le cas d'infrastructures nouvelles en dB(A)
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LAeq(6h00-22h00)
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LAeq(22h00-6h00)
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LAeq (6h00-22h00)
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LAeq (22h00-6h00)
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< 65
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< 60
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Modérée
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60
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55
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65
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< 60
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Modérée de nuit
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65
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55
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65
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60
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Non modérée
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65
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60
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Seuils applicables en cas de modification significative d'une infrastructure
On se reportera plus haut (Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées) pour les critères permettant de considérer une modification ou transformation d'infrastructure comme significative.
Textes d'application
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Article
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Vocation
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Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
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3
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- Si la contribution sonore de la route avant travaux est inférieure au seuil applicable à une route nouvelle, l’objectif après travaux est fixé à cette valeur. - Dans le cas contraire, l’objectif est de ne pas augmenter la contribution sonore initiale de la route, sans pouvoir dépasser 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.
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Remarque 1 : Pour les logements et les bureaux, la définition de l’objectif nécessite de combiner la contribution sonore initiale de la route et le critère d’ambiance sonore modérée apprécié sur la zone. Cette approche est détaillée dans une note d'information du SETRA n°55, SETRA-CSTR, mars 1998.
Remarque 2 : En cas de route initialement très bruyante, les seuils applicables sont cohérents avec les objectifs visés par les opérations de résorption des PNB : en effet, à l’occasion d’une modification significative, toutes les constructions riveraines subissant à l’origine des niveaux sonores dépassant 65 dB(A) de jour ou 60 dB(A) de nuit feront l'objet de mesures de protection.
Mesures de protection
Modes de protection
Il appartient au maître d'ouvrage d'une route de prendre toutes dispositions, lors de la conception ou de la réalisation, de nature à protéger les bâtiments qui existaient avant la voie (ou avant sa modification significative), pour éviter que ses occupants ne subissent des nuisances sonores excessives. La protection à la source (écrans acoustiques) est recherchée en priorité.
Textes d'application
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Article
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Vocation
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Code de l'environnement
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R571-48
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Le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords immédiats. L’action à la source peut être remplacée ou complétée si : - elle ne permet pas une insertion satisfaisante dans l’environnement ; - le coût des travaux n’est pas raisonnable.
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Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
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4
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Lorsque l'isolement de façade doit être renforcé, une valeur d'isolement « courant »de 25 dB(A) est retenue. Le surcroît d’isolement à apporter à cette valeur est la différence entre le niveau de bruit prévu en façade et le seuil réglementaire (cf. exemple ci-dessous). Lorsqu’on intervient sur la façade, l’isolement apporté ne peut être inférieur à 30 dB(A) et les exigences de pureté de l’air et de confort thermique doivent être prises en compte. Pour les logements, l'isolation concerne les pièces principales et la cuisine.
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Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national
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Paragraphe 9 de l’annexe
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Sur le réseau routier national, lorsque le traitement pour assurer la protection est inefficace, on cherche une solution mixte: - la protection à la source assure le respect des niveaux réglementaires pour les espaces au sol proches des bâtiments, - le complément nécessaire aux étages supérieurs est apporté par le renforcement de l'isolement des façades. Ce n’est que dans les cas où un dispositif mixte se révèle irréalisable qu’une protection par seule intervention sur les façades doit être retenue.
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Exemple : Si la contribution sonore prévue est 67 dB(A) et la contribution maximale réglementaire est 60 dB(A), l’isolement minimum contre les bruits extérieurs doit être au moins de 67 - 60 + 25= 32 dB(A).
Si l’isolement actuel de la façade est au moins égal à la valeur ainsi définie, le maître d’ouvrage de la route n’est pas tenu d’intervenir.
Le calcul de l'isolement requis ne tient pas compte de l'isolement existant, même si le bâtiment est vétuste : il vise à compenser le dépassement de l'objectif en façade, de façon à obtenir à l'intérieur du local la même contribution sonore de la route que si cet objectif était respecté et que l'isolement de façade était de 25 dB(A). Ainsi, dans l'exemple précédent, le respect de l'objectif de 60 dB(A) conduirait, avec un isolement de 25 dB(A), à une contribution sonore à l'intérieur de 60 - 25 = 35 dB(A). Pour le niveau prévu en façade de 67 dB(A), un isolement de 32 dB(A) aboutit au même résultat : 67 - 32 = 35 dB(A).
Remarque : La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la norme NF EN ISO 16283-3 « Mesurage in situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction - Partie 3 : isolation des bruits de façades ».
Les méthodes de calcul prévisionnel
Remarque : la norme XP S 31-133 "Acoustique - Bruit des infrastructures de transports terrestres - calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques", constitue depuis avril 2001 la méthode nationale de référence pour la prévision des niveaux sonores en milieu extérieur.
L'étude d'impact
*Jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 mars 1999, annulant un arrêté préfectoral qui déclarait d'utilité publique la déviation de Wintzenheim (Haut-Rhin).
Les mesures de contrôle
L'article 5 de l'arrêté du 5 mai 1995 précise que des mesures sur le site peuvent être effectuées :
- En façade des bâtiments pour s'assurer du respect des objectifs fixés ;
- Pour évaluer le critère de zone d'ambiance sonore préexistante modérée.
Remarque : la réglementation n'impose pas au maître d'ouvrage routier le contrôle des niveaux sonores après mise en service. Il est cependant évident qu'en réponse à la demande du public, la pratique de contrôle du respect des objectifs après mise en service ne peut que se développer.
Pour le réseau national, la circulaire du 12 décembre 1997 incite à un contrôle systématique après réalisation ou aménagement de chaque nouvel ouvrage.
Le bruit des chantiers
Texte d'application
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Article
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Vocation
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Code de l'environnement
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R571-50
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Le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Le préfet peut prescrire des mesures particulières de fonctionnement du chantier (horaires, limitation d’accès).
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