
Démarches amiables
Les vertus du dialogue
Si vous vivez près d’un commerce ou d’un atelier dont l’activité bruyante dépasse les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable, qui consiste en premier lieu à informer le commerçant de la gêne que vous subissez. Une personne qui fait du bruit n’est pas toujours de mauvaise foi et peut ne pas être consciente de la gêne qu’elle provoque. Après avoir formellement identifié l’auteur des bruits, invitez-le éventuellement à venir constater chez vous le niveau sonore, pour qu’il en prenne conscience. Comme il n’est pas toujours facile d’approcher quelqu’un en personne pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est une bonne entrée en matière. Si la voie du dialogue semble ouverte, recherchez avec lui des solutions techniques satisfaisantes. Vous pouvez lui proposer l’assistance d’un spécialiste en acoustique.
La règle de l'antériorité
L'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation précise que « les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ». En d’autres termes, si le commerce ou l’atelier existait déjà lorsque vous êtes entré dans les lieux, vous êtes censé avoir pris en compte cette donnée. Vous serez donc mal fondé à vous en plaindre, du moins, aussi longtemps qu’il fonctionne sans abus.
Les documents d'urbanisme
Les documents d’urbanisme (Plan local d'urbanisme, permis de construire, …) mis à disposition du public dans les mairies et à la Direction Départementale du Territoire (DDT) de votre département permettent de prendre connaissance des projets d’aménagements importants ou d’agrandissement d’activités existantes. Si un permis de construire doit être déposé, ce dernier peut être contesté dans un délai de deux mois.
Conseils pratiques
Avant de louer, d’acheter ou de faire construire votre habitation :
Inspecter attentivement l’environnement et prévoir plusieurs visites à des jours et heures différents (une activité bruyante peut ne pas fonctionner pour certaines raisons).
Interroger les voisins, car rien ne vaut l’avis d’une personne résidant sur place pour être capable d’appréhender l’environnement.
Ne pas sous-estimer les nuisances sonores liées à certaines activités :
- Les allées et venues des clients d’un établissement recevant du public génèrent souvent des nuisances ;
- Un commerce fonctionnant le jour peut aussi avoir une activité nocturne (boulangerie) ;
- Certains types de commerces peuvent effectuer des livraisons matinales ou tardives ;
- Un établissement peut avoir installé un système de sécurité gênant pour les voisins (alarme, etc.) ;
- Un artisan utilise parfois la voie publique comme local annexe (réglages moteurs, petites réparations, etc.).
Se regrouper avec plusieurs autres riverains et faire intervenir un huissier
Prenons l’exemple d’un restaurant restant ouvert tard la nuit et occasionnant des nuisances sonores : vous pouvez envisager de vous regrouper avec plusieurs autres riverains gênés par le bruit et de faire intervenir un huissier de justice (diminuant ainsi les frais à supporter par foyer). En sa qualité d'officier public, il pourra demander au restaurateur de veiller à la tranquillité des voisins (baisser le volume de la musique, fermer les fenêtres à partir de 22h00, ne pas laisser les clients s’attarder sur le pas de la porte du restaurant).
La plupart du temps, l'intervention de l'huissier permet une résolution amiable de tels litiges. La sommation remise au restaurateur, par son côté officiel, peut avoir un effet dissuasif. En cas d'échec, le constat d'huissier constitue une preuve sur la réalité du trouble qui sera jointe à la plainte éventuellement déposée auprès du procureur de la République.
Réglementation
Conditions de constitution de l'infraction
Les bruits des activités artisanales, commerciales et industrielles non classées sont considérés par la réglementation comme des bruits de voisinage (catégorie qui comprend également les bruits de comportement, ou bruits domestiques, traités dans la section Bruits de voisinage). Par un décret en date du 31 août 2006 (évolution du décret n° 95-408 du 18 avril 1995), des dispositions réglementaires relatives à la lutte contre les bruits des activités ont été introduites dans le Code de la santé publique.
Champ d’application de la réglementation relative aux bruits de voisinage
Aux termes de l’article R1336-4 du Code de la santé publique, sont exclus du champ de cette réglementation tous les bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distribution d’énergie.
Dépassement de l'émergence globale
Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : t | Terme correctif en dB(A) |
t ≤ 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue à 10 secondes lorsque t < 10 secondes) |
6 |
1 minute < t ≤ 5 minutes | 5 |
5 minutes < t ≤ 20 minutes | 4 |
20 minutes < t ≤ 2 heures | 3 |
2 heures < t ≤ 4 heures | 2 |
4 heures < t ≤ 8 heures | 1 |
t > 8 heures | 0 |
Par exemple, pour une durée cumulée supérieure à 8 heures, le terme correctif est 0, l'émergence reste fixée à 3 dB(A) la nuit ou à 5 dB(A) le jour. En revanche, pour une nuisance sonore ayant, entre 22h00 et 7h00, une durée cumulée de 20 à 45 minutes, la correction est de 3, et l’émergence admissible est de 6 dB(A) (3+3). Plus la durée du bruit se prolonge, moins le terme correctif est important. Il apparaît normal d'être clément lorsque le bruit apparaît sur un laps de temps court, alors qu'un bruit se prolongeant de façon excessive ne doit pas être excusable.
Bruit des équipements professionnels : dépassement de l'émergence spectrale
A partir du 1er juillet 2007, lorsque le bruit perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, sera engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte sera également caractérisée quand l'émergence spectrale de ce bruit sera supérieure aux valeurs limites fixées. L'article R1336-8 définit l'émergence spectrale comme la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz.
Seuil minimal de bruit ambiant
Modalités de mesure de bruit
Les sanctions applicables
-
Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;
-
Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable, à l'exécution des mesures prescrites ;
-
Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
Qui peut constater les infractions ?
-
Les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints (rappelons que les maires et leurs adjoints sont officiers de police judiciaire) ;
-
Les fonctionnaires et agents appartenant aux services de l'Etat (chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports) ;
-
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises ;
-
Les agents des douanes ;
-
Les agents de la répression des fraudes ;
-
Les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé ;
-
Les gardes champêtres, agents de police municipale et agents spécialement nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la lutte contre les bruits de voisinage et des textes pris pour son application.
Tapage nocturne
Activités réputées bruyantes
Règle de l'antériorité
Champ d'application de la règle de l'antériorité
L'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation précise que «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions».
Pour pouvoir utilement invoquer cet article, l'activité source de nuisances doit être agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, et depuis le 29 décembre 2019, les activités touristiques et culturelles.
Cet article ne s’applique en revanche pas aux nuisances sonores résultant de l'exercice d'une activité dans une copropriété, alors même que l'activité litigieuse du copropriétaire serait concernée par le texte.
Conditions de mise en œuvre de la règle de l'antériorité
Pour que l'article L112-16 puisse être invoqué, l'activité litigieuse doit réunir simultanément trois conditions :
- Être antérieure à l'installation des plaignants (date du dépôt du permis de construire de la maison, de l'achat de l'habitation ou de la signature du bail) ;
- Respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (les articles R1336-6 à R1336-10 et R1337-6 à R1337-10-1 du Code de la santé publique en ce qui concerne les nuisances sonores) ;
- S'être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité (les juges doivent ainsi vérifier avec précision quels étaient les troubles avant l'extension de l'exploitation et ce qu'ils sont devenus après cette modification des conditions d'exercice).
Le droit de l'urbanisme
Permis de construire
En principe, l'implantation de toute construction est soumise à l'obtention du permis de construire (article L111-1 du Code de la construction et de l’habitation). Ce permis « peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » (article R111-3 du Code de l’urbanisme).
Plan local d'urbanisme
La disposition précédente ne s'applique pas aux communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (article R111-1 du Code de l’urbanisme). Dans ce cas, il faut tenir compte des zones ou parties de zones qu'il délimite (zones industrielles par exemple) et dans lesquelles certaines constructions peuvent être interdites, ou au contraire seules autorisées, pour des raisons diverses, dont le bruit .
Le PLU est mis à disposition du public dans les mairies des communes qui en sont dotées.
Grâce aux cartographies du bruit, il est possible dans certaines communes de répertorier toutes les sources de nuisances sonores et d’affecter éventuellement des zones à une destination propre. Ce document répertorie sous forme de graphiques ou de listes les voies et décrit les emprises correspondantes.
Activité située dans un bâtiment d'habitation
Les locaux à usage professionnel compris dans un bâtiment d'habitation sont soumis aux arrêtés du 30 juin 1999 si l'ensemble des pièces les incluant comporte, outre les pièces professionnelles, des pièces destinées à l'habitation (pièces principales et pièces de service). Dans le cas contraire, ils sont considérés comme des locaux d'activité. (Circulaire UHC/QC 1/4 n° 2000-5, du 28 janvier 2000, relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs)
Les arrêtés du 30 juin 1999 s’appliquent aux bâtiments dont la demande de permis de construire a été déposée à partir du 1er janvier 2000.
L'isolement acoustique entre un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la pièce d'un autre logement du bâtiment, considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur à 58 dB pour les pièces principales et à 55 dB pour les cuisine et salle d’eau.
Cadre réglementaire local
Activités installées dans un immeuble d'habitations
Si l’activité est installée dans un immeuble d’habitations, elle doit être conforme au règlement de copropriété et autorisée par l’ensemble des copropriétaires.
Si l’installation du commerce nécessite d’importants travaux, le syndic doit donner son accord après avis de l’architecte.
Par ailleurs, l’article 1728 du Code civil impose au locataire, entre autres obligations, celle de ne pas gêner les habitants de l'immeuble et de ne pas réserver à son appartement une destination autre que celle d'habitation. Le non respect de cette obligation peut conduire le bailleur à ne pas renouveler le contrat de location ou demander à la justice sa résolution.
Arrêtés municipaux et préfectoraux
Les pouvoirs de police du maire ou du préfet peuvent être utilisés, non seulement pour édicter un règlement permanent, mais aussi pour réglementer ou interdire une activité individuelle bruyante.
Les arrêtés municipaux ne peuvent pas être moins restrictifs que ceux de l'autorité supérieure : un maire ne peut pas autoriser un établissement de nuit à fermer plus tard que l'heure fixée par le préfet pour l'ensemble du département, sauf dérogations pour des manifestations exceptionnelles (fête de la musique, fête nationale, fête de la commune, ...).
Le préfet ou le maire ne peuvent, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, attenter aux libertés inscrites dans la Constitution ni aller à l'encontre d'un texte de portée nationale.
Exemple : interdiction de la vente entre 22 h et 6 h du matin, pour une boulangerie-croissanterie
Par un arrêté municipal, le maire d’une commune a interdit la vente, de 22 heures à 6 heures du matin, à une boulangerie-croissanterie, en vue de lutter contre le bruit provoqué par l'afflux des clients au cours de la nuit. Même si la vente des produits de la boulangerie n'était pas directement à l'origine des nuisances sonores, il a été considéré qu’aucun texte ni principe ne s'opposait à ce que le maire prît une mesure d'interdiction à l'égard d'une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer. Considérant qu’aucune mesure moins contraignante ne pouvait empêcher les bruits troublant le repos des habitants, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. (Conseil d’Etat, 7 juillet 1993, n° 139329)
Cas particulier des débits de boisson
L'article L3332-15 du Code de la santé publique prévoit qu’un arrêté préfectoral puisse ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics.
Fêtes foraines, foires commerciales
Dans le cas des fêtes foraines et manifestations commerciales, le maire peut déroger à la règle générale de l'interdiction de sonorisation de la voie publique et octroyer des dérogations à condition que celles-ci restent l'exception et qu'elles soient assorties de prescriptions visant à réduire les nuisances occasionnées aux riverains.
Jurisprudence
Cloches (sonneries)
Cloches jugées trop fréquentes : la notion d'usage locaux au coeur de la décision des juges
Les cloches de l'église du village sonneront encore la nuit
Sonneries de l'église : les juges d'appel réfutent l'atteinte à la tranquillité publique
Cloches d'église jugées bruyantes la nuit
Autres jurisprudences
Commerces
Supermarché situé dans un immeuble d'habitation
Cour d'école, centre de loisirs
Deux récréations de vingt minutes, c'est supportable
Des riverains se plaignaient du bruit généré par les cris des enfants provenant d'une cour de récréation nouvellement créée, en lieu et place d'une parcelle boisée large de 25 mètres jouxtant leur propriété. Malgré des mesures acoustiques mettant en évidence un dépassement d'émergence, le Tribunal administratif a notamment considéré que deux récréations quotidiennes de 20 minutes ne suffisaient pas à prouver un accroissement des nuisances sonores.
M. et Mme X, ont acquis une propriété en 2003 jouxtant une parcelle boisée qui les séparait de l'école maternelle et amortissait les bruits de la récréation de l'école. En 2007, la commune à acquis cette parcelle par préemption et a effectué une extension du bâtiment de l'école. Les époux X se plaignent du bruit généré par les cris des enfants lors des récréations provenant de la cour de l'école ainsi que par l'arrivée, en 2008, d'activités péri et extra scolaires, de la maison d'accueil des adolescents et de « l'espace jeunes ». En décembre 2010, une mise en demeure avait été déposée aux dirigeants de l'école (les présidents du syndicat à vocation scolaire et de la Communauté de communes) ainsi qu'au maire de la commune lui demandant de faire usage de son pouvoir de police afin de faire cesser les nuisances sonores subies et transférer sur d'autres sites les activités précédemment évoquées. La mesure acoustique qu'ils ont fait effectuer confirme bien que les voix stridentes des enfants dans la cour de récréation dépasse largement les seuils des bruits de voisinage fixés par l'article R.1334-30 et suivants du code de la santé publique.
En février 2012, par une action devant le Tribunal administratif, ils demandent l'annulation de la décision du maire « refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores provenant de l'école », et demandent au tribunal d'enjoindre le maire (ainsi que les présidents du syndicat à vocation scolaire et de la Communauté de communes) « de supprimer les nuisances en redéployant les activités périscolaires et extrascolaires sur d'autres sites et en procédant à l'édification d'un mur anti-bruits ».
En première instance, le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande. Pourvus en appel, M. et Mme X ont vu leur requête une nouvelle fois rejetée.
Cour administrative d'appel de Lyon, 17 janvier 2013, n°12LY00984
Critique de l'inaction du maire et liberté d'expression
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 Avril 2014, n°12-88.095
Débit de boisson, bar
Condamnation in solidium pour les exploitants et le bailleur du local
Délai pour agir
Quelle action en justice ?
Concernant le délai de prescription
Dépréciation immobilière
Ateliers de menuiserie et dépréciation immobilière
Espace évènementiel
La société Clacquesin, qui fabrique une liqueur apéritive, est propriétaire de locaux industriels transformés en espace événementiel. Une association se plaint à cause de réceptions sonorisées, de nuisances sonores diurnes et nocturnes. Un expert est mandaté, son rapport établit un dépassement des seuils de tolérance sonore lors des évènements organisés par la société Clacquesin. Des rapports effectués par les services de police montrent également que malgré et l’installation d’un limiteur-enregistreur, les nuisances causent aux voisins des troubles anormaux de voisinage.
La cour retient que les voisins ont subi des troubles anormaux de voisinage, et que tant que la société Clacquesin n'aura pas fait effectuer les études et les travaux nécessaires pour assurer l'isolation phonique de ses bâtiments, il ne peut être mis fin au trouble anormal de voisinage que par l'interdiction d'organiser des soirées sonorisées.
Extension d'activité
Extension de l'activité et nuisances sonores
Une société exerçant une activité de fabrication de bretzels, croissanterie, viennoiserie, obtient l’autorisation d’agrandir ses locaux. Les habitants avoisinant l’activité se plaignent alors de nuisances sonores.
Le tribunal a considéré l’activité comme industrielle puisque les installations sont importantes.
Le tribunal a écarté le fait de l'antériorité de l'exploitation, au titre de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci se prévalant d'une exploitation de boulangerie depuis 1963.
La règle de l'antériorité impose ces deux conditions :
- l'exercice des activités en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ;
- la poursuite de l'activité dans les mêmes conditions.
Cette dernière condition n’est pas respectée puisque l’extension de l’activité porte sur une surface de 1829 m² avec ajout de quais pour les poids lourds, et que l’expert considère ceci comme un agrandissement important.
Il résulte de cet agrandissement un accroissement de la production qui implique une augmentation du nombre et de la fréquence de rotation des véhicules de livraison. Un rapport de la DDASS confirme que l’émergence provoquée par l’activité excède les limites admises.
La cour interdit la société à faire circuler des camions de 22h à 7h du matin en semaine.
Extracteur d'air
Extracteur d'air
Fêtes foraines, foires
La jurisprudence fait état d'arrêtés municipaux ayant été cassés lorsque les périodes prévues pour certaines activités installées sur des lieux publics étaient trop longues (exemple : tout l'été dans une ville touristique). Il a été jugé qu'une commune pouvait voir sa responsabilité engagée, faute pour son maire d'avoir pris les mesures propres à faire cesser la nuisance sonore découlant de l'usage de haut-parleurs.
Conseil d’Etat, 25 septembre 1987, Commune de Lege-Cap-Ferret, n° 68501
Livraisons
Une entreprise est coupable de nuisances sonores causées au voisinage, du fait de son activité habituelle, même si elle n'est pas directement à l’origine du bruit. En l'espèce une entreprise de logistique a été reconnue coupable des agissements de ses fournisseurs, qui garaient leurs camions frigorifiques (bruit des compresseurs) sur la voie publique devant l'entreprise à proximité des habitations.
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80.743
Les propriétaires d'un immeuble situé à proximité d'un hypermarché sont fondés à obtenir la cessation des nuisances sonores générées lors des livraisons par les camions frigorifiques et leur groupe froid allumé. La gêne sonore répétée de manière quotidienne au-delà des prescriptions réglementaires excède en effet la limite de la normalité des inconvénients de voisinage. Il en est de même des nuisances olfactives et environnementales résultant notamment du rejet d'effluents de la station de lavage dans le fossé mitoyen et du défaut de propreté du site. L'hypermarché est donc condamné sous astreinte à réaliser un tunnel de déchargement avec bardages métalliques et à mettre en place un ensemble d'évacuation conforme des eaux de lavage. Ces mesures sont en effet les seuls susceptibles de réparer l'entier préjudice subi. Des dommages et intérêts de 10 000 euros sont par ailleurs accordés.
Cour d'appel de Toulouse, section 1, 2 décembre 2013, n° 12/03238
A propos des bruits provenant de la machine à compresser les cartons d’un magasin Franprix situé rue Mathurin Régnier à Paris dans le 15ème arrondissement, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 février 2008, a condamné la Société à payer la somme de 23 000 € à chacun des deux voisins du magasin, tout en admettant que la quasi-‐totalité des travaux retenus par l’expert avait été réalisée et qu’en « acquérant un appartement en pleine ville, situé au-‐dessus d’un magasin d’alimentation nécessitant des livraisons quotidiennes, les plaignants ne pouvaient espérer résider dans une habitation dépourvue de nuisances phoniques ».
Cour d'appel de Paris, 23ème ch. Section B, 28 février 2013, n° 06/06706
La Cour de Cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui avait interdit à un commerce de revente de fruits et de légumes sur des marchés le stationnement de tout véhicule sans distinction et sans relation avec le bruit de moteur et de compresseur qui constituait le seul trouble anormal de voisinage. La Cour de Cassation a précisé, à cette occasion, que les juges du fond avaient, en la circonstance, souverainement apprécié les mesures propres à mettre un terme définitif aux nuisances anormales constatées sans porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Cour de cassation, civile 2, 25 février 2010
La Cour d’appel de Toulouse a reconnu que les propriétaires d’un immeuble situé à proximité d’un hypermarché étaient fondés à obtenir la cessation des nuisances sonores générées lors des livraisons par les camions frigorifiques et leur groupe froid allumé. Pour le juge, la gêne sonore répétée de manière quotidienne, au-delà des prescriptions réglementaires, excédait en effet la limite de la normalité des inconvénients de voisinage.
Cour d'Appel de Toulouse, 2 décembre 2013, n° 12/03238
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 mars 2006 et à propos d’une affaire complexe concernant les nuisances, notamment acoustiques, liées au fonctionnement d’un magasin Monoprix à Neuilly, a condamné les sociétés Immobanque et Monoprix à faire réaliser, sur toute la surface de vente du magasin, une chape flottante, conformément aux prescriptions des experts, pour réduire le bruit.
Cour d'Appel de Versailles, 22 mars 2006, n° 04/08697
A propos du bruit des livraisons d’un supermarché exploité par la société Lidl, la Cour de Cassation a considéré que le déchargement des camions effectuant des livraisons constituait un trouble anormal de voisinage et a confirmé une condamnation de celle‐ci, sous astreinte, par la Cour d’appel de Montpellier à construire un hall de déchargement insonorisé.
Cour de cassation, civile 3, 4 novembre 2004, n° 03-13142
A propos d’un riverain se plaignant des nuisances sonores occasionnées par les véhicules de livraison du magasin Monoprix à Colombes, la Cour de Cassation a confirmé un jugement rendu en dernier ressort par le Tribunal d’Instance de Colombes qui avait estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la réception de camions dont le moteur, le groupe de froid ou le poste de radio n’étaient pas coupés constituait un trouble anormal de voisinage. Au passage, la Société a été condamnée à rembourser les fenêtres à double vitrage que le voisin avait installé pour se prémunir du bruit.
Cour de cassation, civile 2, 11 février 1999, n° 97‐13812
Pour plus de renseignements, lire la fiche de Christophe Sanson, "Le bruit des livraisons à travers la jurisprudence civile : troubles de voisinage et engagement de responsabilité".
Maire (rôle, responsabilité)
Mesure acoustique
Obligation d'une mesure acoustique pour relever l'infraction
Le dépassement des valeurs limites admissibles d’émergence est constitutif d’une infraction. Est ainsi condamnée l'exploitation d'une station de lavage de véhicules avec jets haute pression et aspirateur, fonctionnant entre 8 et 22 heures et située à proximité d'un centre ville.
Cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, 20 décembre 1996, n° 049637
A contrario, ne saurait être condamné le propriétaire d'un bar-restaurant qui fournit à la Cour des mesures sonométriques attestant le non-dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-33 du code de la santé publique.
Cour d’appel de Paris, chambre correctionnelle, 17 septembre 1999, n° 024907
Restaurants
Infraction au règlement de copropriété d'un retaurateur
Les juges ont rejeté le recours d'un restaurateur contrevenant aux dispositions d'un règlement de copropriété dans la mesure où aucun aménagement propre à remédier à des nuisances sonores et olfactives n’était susceptible d'être effectué dans les lieux concernés par l'exploitation du restaurant.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 octobre 2001, n° 1329
Une SCI, qui avait donné à bail des locaux destinés à abriter un atelier de serrurerie, a manqué à ses obligations contractuelles (résultant des articles 1719 et suivants du Code civil) : en effet, cette activité était interdite par le règlement de copropriété et ne pouvait être exercée sans nuisances pour les occupants de l'immeuble.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 janvier 2001, n° 99-10.883
Nuisances sonores occasionnées par un restaurant
Les occupants d'un immeuble se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par un restaurant situé dans la copropriété. Le syndicat des copropriétaires avait obtenu (par ordonnance du 10 mars 1998 !), la désignation d'un expert par le juge des référés. L’expert avait conclu à l’insuffisance de l’isolation acoustique, tant aux bruits d'impact qu'aux bruits aériens, et préconisé un ensemble de travaux. Constatant que ces travaux avaient été, pour l'essentiel, effectués, en première instance, le juge avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en cessation de l'activité de restauration. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, considérant que la réalisation des travaux demandés avait mis fin aux nuisances sonores.
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2009, n°07/10588
Salle des fêtes, gymnases
La commune responsable d'une salle des fêtes bruyante
- Que l'isolation acoustique de la toiture de la salle était de 20 dB(A) alors que la réglementation exige un minimum de 65 dB(A) ;
- Que les émergences sonores sont de l'ordre de 30 dB(A) alors que les textes applicables considèrent qu'il y a gêne au-dessus de 3 dB(A) en période nocturne.
Cour administrative de Douai, 11 mars 2010, n° 09DA00329
Un gymnase n'est pas un lieu musical
L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales précise que la police municipale comprend notamment : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes […] les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». A ce titre et pour la jurisprudence administrative, la carence prouvée du maire à faire respecter la tranquillité publique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Dans l’espèce reproduite ci-dessous, le Tribunal administratif de Melun avait été saisi par un couple de riverains estimant trop bruyant le gymnase municipal voisin. Il a jugé que le maire devait être regardé comme ayant fait preuve de carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police à compter de l'année 2014, date à laquelle la nature et l'ampleur des nuisances étaient suffisamment certaines et à laquelle il en avait été alerté. Le tribunal a refusé cependant, à tort selon Maître Sanson, rédacteur de cette fiche, qui intervenait comme avocat des demandeurs, de considérer le gymnase comme un lieu musical au sens du Code de l’environnement
Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2017, n° 15XXXX
Pour en savoir plus, télécharger la fiche n°22
Exploitation d'un atelier d'art
Cour d'appel de Nantes, 18 octobre 2011, n° 11NT01640
Sport (installations sportives de plein air)
Installations sportives d'une école maternelle
M. et Mme T. ont acquis en novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir à Reims. En 1969, la municipalité construit une école maternelle et des installations sportives sur le terrain voisin, ce qui leur occasionne des troubles de voisinage. Le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande considérant que les troubles de voisinage n’étaient pas anormaux. La Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé que le bruit occasionné par les évolutions des enfants fréquentant l’école maternelle n’excédait pas les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l’intérêt général, les riverains ou voisins d’ouvrages publics. Par contre, le gymnase, comportant un terrain de basket et une piste de 45 mètres, était utilisé de façon extra-scolaire pendant les vacances, les week-end, le soir jusqu’à 22 heures. Le tribunal a considéré que la forte résonance du ballon, les cris des utilisateurs, constituaient des nuisances ouvrant droit à indemnisation. En conséquence de quoi les époux T. ont reçu de la ville de Reims une indemnité de 40 000 Fr. à titre de réparation des divers troubles ainsi que 4000 Fr. au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs.
Cour administrative d’appel de Nancy, 20 octobre 1990
Piscine municipale
Cour administrative d’appel de Lyon, 23 septembre 2010, n° 08LY02171
Tapage nocturne
Les nuisances sonores résultant de l'exercice d'une activité professionnelle peuvent être réprimées sur le fondement de la contravention de tapage nocturne. Dans cet arrêt, il a été estimé que les dispositions du Code de la santé publique incriminant spécialement les nuisances professionnelles (article R. 1334-32) ne faisaient pas obstacle à l'application de la contravention de tapage nocturne prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal.
Cour de cassation, 2 mai 2001, n° 00-83.971, n° 3137
Urbanisme (règles et documents)
Limites du code de l'urbanisme
Refus de permis de construire d'une maison d'habitation
Installation industrielle située en zone résidentielle du PLU
La présence d'une cabine de peinture au centre d'une zone résidentielle permet aux riverains de cette entreprise d'obtenir réparation, la zone étant incompatible avec cette activité. « […] Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le garage et les installations annexes étaient édifiées sur un terrain situé en zone UA au plan d'occupation des sols de la commune, que l'expert avait constaté que les installations étalent visibles de la propriété des époux E. et étaient les seules installations industrielles existant dans ce quartier résidentiel, que la nouvelle cabine était bruyante […] ».
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 1997, n° A 93-20.957
Foire aux questions
Comment remédier au problème du bruit des bennes de ramassage des ordures ménagères ?
Deux fois par semaine, nous sommes réveillés par le passage des bennes de ramassage des ordures ménagères, vers 5H du matin (chocs des conteneurs, bruits de verre cassé, montée en régime du moteur, etc.). Comment remédier à ce problème ?
Les considérations juridiques
L'organisation du ramassage des ordures doit composer avec un certain nombre de contraintes, telles que l'évolution des flux, le trafic, etc. Seul le maire est compétent en matière de voirie et de ramassage des ordures ménagères.
En vertu d'un article du code général des collectivités territoriales (article L2213-4), le ramassage des ordures ménagères et, plus généralement, les activités qui relèvent d'une mission de service public, ne peut être soumis à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles.
On ne peut donc appliquer l'arrêté préfectoral "bruit" à ce type activité. L'article L2213-4 précise en effet : Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Toutefois, le maire est quand même tenu d'assurer dans sa commune la tranquillité publique.
Vos démarches
Le mieux est de miser sur une négociation avec la commune, démarche qu'il convient de toute façon d'engager en premier lieu, avant toute action juridique. Dans tous les cas, si vous êtes plusieurs riverains concernés, la constitution d'un collectif de riverains (pétition, etc.) donnera plus de poids à votre démarche.
Informez votre commune de l'existence de conteneurs dotés de dispositifs d’insonorisation (est notamment disponible sur le marché un modèle dont le couvercle à coussin d’air se rabat silencieusement et dont les roues sont moins bruyantes). Faites-lui également savoir que l’ADEME, avec l’appui éventuel de certaines collectivités territoriales, octroie des aides financières incitatives aux exploitants se dotant de véhicules alternatifs (véhicules électriques, au gaz naturel, au gaz liquéfié).
L’achat d’une benne à ordures électrique peut ainsi être encouragée à hauteur de 7600 €. Par exemple, dans le centre de La Rochelle, la collecte des ordures ménagères sera désormais effectuée en mini-bennes électriques. La Ville de Paris, en s’équipant progressivement de bennes au GNV (gaz naturel pour véhicules), qui sont de 3 décibels plus silencieuses que les véhicules traditionnels, se donne quant à elle plus de liberté pour les heures de collecte.
C'est l'Agence régionale de santé qui est compétente pour aider le maire à faire respecter la réglementation (conseils techniques et juridiques). Ecrivez au préfet pour lui faire part de votre problème. En cas d'inaction du maire, le préfet peut en effet intervenir pour lui rappeler ses obligations en matière de tranquillité publique. En dernier recours, il vous reste la possibilité d'engager la responsabilité administrative du maire en déposant une plainte devant le tribunal administratif. Il faut néanmoins garder à l'esprit que les troubles particulièrement graves, tels que la création d'une route par exemple, auront plus de chances de voir le juge sanctionner l'Administration. Il existe des précédents où la responsabilité de la commune ou de ces concessionnaires a été retenue, comme, par exemple le cas d'installations sportives engendrant des niveaux de bruit élevés et dont l'utilisation extra-scolaire à des heures tardives augmentait la gêne.
Cour d’appel administrative de Nancy, 1ère chambre, 20 octobre 1994, n° 93NC00545
La responsabilité du maire peut être engagée pour carence de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de police administrative. Il commet une faute soit en agissant trop tard, soit en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores. La jurisprudence exige, s'agissant de l'exercice de pouvoirs de police du maire, l'existence d'une faute lourde pour entraîner la responsabilité de la collectivité.
Le juge constate la faute lourde au vu des circonstances de l'affaire. Tout dépend en fait de la nature et de la gravité des troubles dont se plaignent les demandeurs et des mesures prises pour y remédier. On peut citer le cas d'une salle polyvalente occasionnant des nuisances sonores et pour laquelle le maire, pourtant chargé d'assurer la tranquillité des habitants, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces troubles qui avaient persisté.
Cour d’appel administrative de Bordeaux, 2ème chambre, 2 juin 1997, Commune de Clavette, n° 96-BX-01328.
Cour d’appel administrative de Paris, 3ème chambre, 21 octobre 1997, Commune de Villemaréchal, n° 96-PA-00021
Des manèges forains viennent de s’installer en pleine ville à proximité directe des habitations, avec le bruit qu'on peut imaginer. Que faire ?
En ce qui concerne les fêtes foraines, les maires sont confrontés à la nécessité de concilier un impératif d'animation et d'attractivité de leur commune avec le légitime souci de tranquillité de leurs administrés, qu'il convient de préserver. Mais l’emploi de matériels et de moyens d’amplification sonore de plus en plus bruyants bouleverse la vie des habitants de tout un quartier, tard dans la nuit et parfois, durant plusieurs jours.
Aspects réglementaires
- l'usage de tous appareils de diffusion sonore à l’exception des hauts-parleurs installés de manière temporaire soumis à autorisation du Maire ;
- l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
Dans le cadre de tels arrêtés préfectoraux, les musiques foraines sont souvent interdites :
- Au delà de 1 heure du matin, les samedis, dimanches et jours fériés.
- Au delà de minuit, les autres jours de la semaine.
Vos démarches
Avant l'installation de la fête foraine, prenez contact avec la mairie de votre commune afin d’envisager avec le maire ou son équipe des mesures propres à minimiser les nuisances sonores occasionnées par la manifestation. Si vous êtes un certain nombre de riverains à subir et à dénoncer ces nuisances, vous aurez tout intérêt à constituer un collectif de riverains afin de mener vos actions au nom de ce collectif (pétition, etc.).
Que faire contre les cloches de l’église qui sonnent tous les quart d’heures, de jour comme de nuit ?
Bases réglementaires
En vertu de l’illégalité des interdictions de caractère général et absolu, le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches. Il appartient néanmoins au maire, en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler – par arrêté municipal – l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes (garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907). Ce n'est qu'en cas de désaccord entre le maire et le président ou le directeur de l'association cultuelle, que le préfet intervient – par arrêté préfectoral.
Jurisprudence
- Le maire ne commet pas de faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune en s’abstenant de réglementer la sonnerie de l’horloge de l’église pendant la nuit (Conseil d’Etat, 13 février 1974, n°106) ;
- Un maire avait refusé de réglementer la sonnerie des cloches le matin à 7 heures, dès lors que cette sonnerie ne constituait pas une menace pour l'ordre public (Conseil d'Etat, 11 mai 1994, Larcena) ;
- De même il a été jugé qu'un maire pouvait refuser d'interdire la sonnerie de l'horloge de l'église la nuit si la sonnerie n'était pas constitutive de troubles graves à la tranquillité publique (Tribunal Administratif de Nantes, 7 avril 1988, Baume) ;
- Un arrêt récent du Tribunal Administratif de Dijon a également rejeté la requête d'un habitant de Givry qui se plaignait des cloches. Un maire, par arrêté municipal, a maintenu les sonneries civiles de l'église entre 7 heures et 22 heures, ainsi que les sonneries cultuelles et de l'angélus à 7 h, 11h 50 et 18h50. Il a en revanche accepté de supprimer les sonneries civiles la nuit entre 22h et 7 h, pour assurer le respect de la tranquillité publique. Il a été suivi par le tribunal. (TA de Dijon, 21 mai 2002). Ce jugement s’est notamment fondé sur l’avis que les sonneries de cloche n’entrent pas dans le champ d’application du Code de la santé publique (article R. 48-3, bruit des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs). Il a également été considéré que la sonnerie de l’angélus présente un caractère religieux et constitue un usage local auquel les habitants de la commune sont attachés. Les plaignants ont été condamnés à verser 750 euros d’amende à la commune ;
- Le tribunal administratif de Limoges a jugé que les bruits et vibrations provoqués par les sonneries diurnes et nocturnes de l'horloge de la mairie entraînaient pour l'instituteur logé par la commune un trouble dans la jouissance de son appartement (TA Limoges, 7 janvier 1988) ;
- Le tribunal administratif de Lille a jugé que la commune de Férin ne démontrait pas l'existence d'un usage local autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause. De plus, la cour a relevé que la sonnerie avait été « rétablie voici quelques années » et que les sonneries incriminées « n'étaient pas en fonction » lorsque les plaignants avaient acheté leur immeuble. D'où l'annualtion de la décision du maire refusant de réduire le nombre et la durée des sonneries civiles de la cloche de l'église de la commune (TA Lille, 15 janvier 2004). En appel, ayant constaté que les mesures de bruits effectuées aux abords de la propriété des plaignants avaient fait apparaître une émergence sonore réelle de 8 dB(A), inférieure à la limite admissible de 12 dB (A), les juges ont considéré que les nuisances sonores engendrées par les sonneries de la cloche de l'église proche ne pouvaient être regardées comme portant atteinte à la tranquillité publique. La cour administrative d'appel a conclu que le maire n'avait pas commis d'erreur de droit en refusant de réduire le nombre des sonneries de la cloche (CAA Douai, 1ère chambre, 26 mai 2005, n°04DA00251, Commune de Ferin).
Vos démarches
La diversité des jurisprudences tient à ce que les tribunaux s'appuient sur les traditions locales, l'acceptation par la population, etc.
En tout état de cause, compte tenu de ce qui précède, il convient d’informer le maire des nuisances sonores occasionnées par l’horloge de l’église, afin que celui-ci prenne par arrêté des mesures visant à assurer le respect de la tranquillité publique. Si vous êtes plusieurs voisins à être gênés, il est bon de constituer un collectif de riverains et de contacter le préfet au nom de ce collectif. En cas d’inaction du maire, il est en effet de la responsabilité du préfet du département de rappeler au maire ses obligations en matière de tranquillité publique.
En dernier recours, il faut porter le dossier devant le tribunal administratif, afin d'engager la responsabilité du maire
Quel est le niveau sonore maximal permis pour une alarme sonore extérieure de magasin ou de maison individuelle ?
Le niveau sonore des alarmes audibles sur la voie publique ne fait l'objet d'aucune réglementation nationale. Seuls certains arrêtés préfectoraux ou communaux fixent un niveau sonore maximum pour ces dispositifs. Par exemple, l'arrêté en vigueur à Paris (arrêté n° 00-10803 relatif à l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie publique) requiert que le niveau de pression acoustique du signal émis n'excède pas 105 dB(A) (mesure effectuée avec la base 1 seconde, à 1 mètre de la source). Cet arrêté fixe également une durée maximale de fonctionnement (3 minutes, voir ci-dessous).
Selon la circulaire du ministère de l'intérieur n° NOR/INT/D/98/00227/C du 4 novembre 1998, il appartient à « l'autorité municipale, si elle s'y croit fondée, de définir les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales peuvent faire installer ou utiliser les dispositifs d'alarme sonore audibles sur la voie publique. » Cette circulaire rappelle également qu'il incombe au maire d'édicter la réglementation qui lui paraîtra appropriée en la matière, conformément aux pouvoirs de police dont il dispose sur le fondement de l'article L2212-2 (2°) du Code général des collectivités territoriales. En cas de déclenchement intempestif de ces systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique, les services de police et de gendarmerie ont par ailleurs la possibilité de constater les troubles pour la tranquillité publique. Cette action n'est pas exclusive de celle qui consiste à procéder par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif, dès lors que l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore.
La circulaire n°NOR/INT/D/98/00227/C du 4 novembre 1998 ne concerne pas les systèmes d'alarme sonore installés sur des véhicules, ni ceux prévus par les textes législatifs ou réglementaires.
En outre, cette circulaire invite les préfets à abroger les arrêtés pris sur la base de la circulaire du 25 avril 1990, qui incitait les préfets à fixer, par arrêté, la liste des matériels autorisés. Faute de fondement législatif et réglementaire, une telle liste inventoriant les matériels agréés a été abandonnée.
Exemples d'arrêtés locaux
A titre d'exemple, voici les dispositions contenues dans l'arrêté pris par la préfecture de police de Paris (arrêté n°00-10803 relatif à l'installation et à l'utilisation de systèmes d'alarme sonore audibles de la voie publique) :
« Le niveau sonore ne doit pas dépasser 105 dB(A) pour 3 minutes de fonctionnement.
Un dispositif lumineux couplé à l'alarme doit permettre de localiser les locaux protégés.
Les signaux émis doivent être différents de ceux des services d'urgence.
Toute installation ou utilisation de système d'alarme audible de la voie publique est soumise à l'autorisation du Préfet de Police.
En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues aux articles R1337-6 à R1337-10-1 du code de la santé publique peuvent être engagées, sans préjudice des sanctions prévues par l'arrêté préfectoral du 29 mai 2000 précité. »
L'arrêté municipal sur le bruit pris à Boulogne-Billancourt (92) précise quant à lui :
[...] « Tous les systèmes d'alarmes sonores audibles de la voie publique, visant à la protection des logements ou des locaux commerciaux sont soumis à autorisation préalable et feront l'objet d'arrêtés municipaux à portée individuelle. Ces déclarations sont nominatives et spécifiques pour chaque local et ne peuvent faire l'objet de transfert systématique en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Les personnes physiques ou morales, désireuses d'installer de tels systèmes, doivent déposer une demande auprès du Service de l'Hygiène et de la Salubrité. Elles devront répondre à un questionnaire dont un exemplaire sera conservé en Mairie. Une enquête d'opportunité pourra être effectuée. » [...]La mairie de Deuil-la-Barre (95) a repris les trois critères couramment utilisés pour déterminer si un bruit constitue un trouble anormal de voisinage, à savoir :
« Le déclarant sera informé de sa responsabilité pénale en cas de troubles pour la tranquillité publique et, qu'en tels cas, il pourra être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif, dès lors que l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable provoquée par l'intensité, la durée ou les déclenchements intempestifs du signal sonore. A ce titre, le déclarant devra désigner deux personnes à même d'intervenir sur le système durant ses absences. »
A Bourges (18), l'arrêté municipal portant réglementation de l'installation des dispositifs d'alarme sonore audible de la voie publique précise :
1) Est autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un système d'alarme sonore audible sur la vole publique répondant aux spécifications techniques prévues au paragraphe 3 ci-après, toute personne physique ou morale, propriétaire, locataire ou gérant d'un des types d'établissements repris en annexe 3 du présent arrêté.
2) Compte-tenu des circonstances locales et après enquête d'opportunité, peut être autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un tel système d'alarme audible sur la voie publique, toute personne physique ou morale dont la situation particulière le justifierait.
3) Le système d'alarme ainsi susceptible d'être autorisé doit être conforme à la réglementation applicable en la matière (conformité aux normes ou agrément ministériel).
Au surplus, la durée d'émission du signal sonore doit être égale ou inférieure à trois minutes. 4) Les autorisations prévues au paragraphe 2 sont délivrées par arrêté du Maire. Ces autorisations sont nominatives et spécifiques, elles ne peuvent faire l'objet de transferts systématiques en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Elles peuvent être retirées à tout moment pour simple motif d'opportunité, de dysfonctionnement abusif, etc. Ces appareils devront être régulièrement entretenus.
A Créon (33), l'arrêté municipal précise :
[...] Gare aux alarmes dont le déclenchement intempestif et injustifié perturbe le voisinage. Les systèmes installés doivent garantir la possibilité d'interruption rapide par une personne extérieure possédant les références nécessaires. Une alarme qui constituerait une gêne répétée est passible de sanctions. [...]
Quelle est la réglementation pour la sonorisation des rues ?
Par exemple, l’installation de haut-parleurs est-elle légale ?
- Aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux ;
- Aux niveaux sonores admissibles.
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Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
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Articles R571-1 à R571-4 du Code de l'environnement relatifs aux émissions sonores des objets ;
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Articles R1337-6 à R1337-10-2 du Code de la santé publique, qui prévoient des sanctions pénales à l'encontre des personnes qui ne respecteraient pas les conditions d'utilisation du matériel ou négligeraient de prendre des précautions pour limiter les bruits.
Arrêtés municipaux fixant des restrictions
- Quand elles sont fixes et installées pour plusieurs jours sur un site, les organisateurs doivent produire, aux services de la Préfecture de Police, une étude d'impact conformément aux modalités prévues au décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 ;
- Quand elles sont mobiles, les organisateurs doivent faire en sorte que leur installation de sonorisation ne dépasse pas une émission de 81 dB (A) pour une mesure effectuée à 10 mètres de chaque source isolée.
Jurisprudence
Le Conseil d’Etat a jugé qu'une commune pouvait voir sa responsabilité engagée, faute pour son maire d'avoir pris les mesures propres à faire cesser la nuisance sonore découlant de l'usage de haut-parleurs (Conseil d’Etat, 25 septembre 1987, Commune de Lege-Cap-Ferret, n° 68501).
A propos d’un arrêté préfectoral interdisant l’usage des haut-parleurs sur la voie publique mais prévoyant des dérogations pour des fêtes traditionnelles, il a été jugé que ces exceptions à la règle n’étaient légales que si les atteintes à l’intérêt général n’étaient pas excessives eu égard à l’intérêt que peut présenter la dérogation. A par ailleurs été considérée illégale une dérogation accordée sans condition restrictive ayant trait à la tranquillité des habitants (Tribunal administratif de Pau, 2 octobre 1975, Rec. CE 760).
Vos démarches
Un chenil va s'installer près de mon domicile. Dans quelle mesure ces établissements doivent-ils se conformer à la réglementation sur le bruit ?
- adresser une réclamation écrite au bureau de l’environnement de la préfecture ou à la DREAL de votre région ;
- porter plainte directement auprès du producteur de la République (Tribunal judiciaire).
Jurisprudence
L'autorisation d'une installation d'élevage et de garde de chiens a été annulée pour insuffisance de l'étude d'impact, spécialement concernant le bruit.
Un restaurateur a-t-il le droit de ranger sa terrasse après la fin de l'heure de fermeture?
Que faire contre les canons effaroucheurs d'oiseaux dans les champs proches des maisons ?
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Utiliser des appareils d'effarouchement seulement en cas de nécessité, lorsque les oiseaux sont une réelle menace sur certaines cultures (par exemple, cette période critique peut représenter 10 jours par plan de semis, entre le semis et la levée, mais cette période varie sans doute avec le type de semis).
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Faire fonctionner les appareils seulement entre le lever et le coucher du soleil.
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Chaque fois que possible, utiliser des appareils directionnels projetant l'onde sonore à l'écart des maisons du voisinage.
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Entretenir convenablement les appareils pour éviter que le bruit continue quand les détonateurs sont à l'arrêt.
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Placer les appareils aussi loin que possible des maisons voisines.
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Réduire si possible le volume et la fréquence des dispositifs de lutte contre les oiseaux.
Dès l'arrivée des touristes l'été, je suis gênée par la ballade des jet-skis. Quelle réglementation est applicable?
Les jet-skis doivent répondre à certaines exigences en matière de bruit dès leur conception. Les véhicules nautiques à moteur (VNM) placés sur le marché de l'Union sont fixées par le Code des transports. Les seuils des émissions sonores des VNM placés sur le marché européen sont fixés à la partie C de l'article sus-indiqué :
Puissance nominale (PN) du moteur (moteur unique) en kilowatt. Niveau de pression acoustique maximal en décibels. PN >= 10. 67. 10 < PN >= 40. 72. PN > 40. 75.
Qu'il soit utilisé en mer ou en eau douce, le jet-ski est considéré comme une embarcation à moteur et à ce titre, le préfet peut encadrer ou interdire sa pratique (article L4243-1 du Code des transports). Par exemple, la Préfecture Maritime de l'Atlantique a limité la vitesse des engins nautiques dans le bassin d'Arcachon à 20 noeuds dans la bande littorale des 300 mètres (arrêté préfectoral du 20 juin 2014). Le maire peut également intervenir afin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (article L2212-1 du CGCT).
Le maire peut-il intervenir pour réglementer la chasse ?
Un terrain de sport municipal installé à proximité de nos habitations est source de nuisances sonores de toutes sortes : bruits de ballons jour et nuit, cris, etc. Y a-t-il quelque chose à faire ?
Ce que prévoient les textes
Le droit de l'urbanisme constitue un outil privilégié de prévention des nuisances sonores en général, et des bruits de voisinage, en particulier. Les documents d'urbanisme, au premier rang desquels figure le Plan local d'urbanisme (PLU), permettent en effet de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à l'implantation ou à l'aménagement d'équipements de loisirs, avant même cette implantation. Quant aux autorisations d'occuper le sol, comme le permis de construire, elles permettent soit de ne pas soumettre une construction sensible au bruit à des nuisances sonores excessives, soit d'éviter ou de réglementer l'installation d'activités, sources de nuisances sonores pour le voisinage. Le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions (destination, nature, etc.). Il constitue le garant des normes de prévention des nuisances sonores et permet donc d'éviter des conflits que pourraient créer l'implantation d'établissements. Le permis de construire joue un rôle important dans les communes non dotées de PLU, puisque le territoire n'est pas soumis à des dispositions particulières, mais à des règles générales telles que la règle de la constructibilité limitée et le règlement national d'urbanisme.
Création d’une aire de sport ou de jeux
La création d’une aire de sports ou de jeux par une commune ou une collectivité territoriale requiert de satisfaire à une déclaration de travaux (articles L422-1, L422-2 et R422-2 du Code de l’urbanisme). Le dossier, instruit en mairie, comprend un plan de situation du terrain, un plan masse et une description de l’aspect extérieur de l’ouvrage. Il y a obligation d’affichage en mairie et sur le terrain. Si l’aire de jeux s’accompagne d’une construction supérieure à 20 mètres carrés, il faut un permis de construire.
Pour les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sport ouverts au public, une autorisation est requise au titre des installations et travaux divers (articles R442-1 et suivants du Code de l’urbanisme). L’autorisation n’est pas requise pour les installations situées sur le domaine public et celles exigeant un permis de construire. Les projets d’équipements sportifs importants nécessitent une homologation de la part du ministère de la jeunesse et des sports et le respect de normes techniques.
Installation d’équipements
L'article R1336-6 du Code de la santé publique précise néanmoins que les activités sportives organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, tombent sous le coup de la réglementation sur les bruits d'activités. Pour cette catégorie de bruits, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l'article R1336-7 du Code de la santé publique. Certaines activités sportives ou de loisirs plus bruyantes sont soumises à autorisation. Pour ces activités, la constatation de l'infraction sera alors subordonnée à une double condition : dépassement de l'émergence et non respect des conditions d'exercice fixées par l'autorité compétente.
Vos démarches
- des restrictions d'horaires pour l’utilisation du terrain,
- la pose d'un grillage et la fermeture à clé du terrain ;
La fermeture définitive du terrain et sa réinstallation en un lieu plus approprié seront, elles, bien plus difficiles à obtenir par la voie de la médiation amiable.
Le recours devant la justice
- le dommage provoqué par l'ouvrage doit ne pas être accidentel mais revêtir au contraire un caractère permanent ;
- il doit apparaître à la fois comme anormal et spécial.
Conseil d'Etat, 9 février 1983, n° 28.544 La responsabilité du maire peut être engagée pour carence de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de police administrative. Il commet une faute soit en agissant trop tard, soit en ne prenant pas les mesures appropriées pour mettre fin à des nuisances sonores. La jurisprudence exige, s'agissant de l'exercice de pouvoirs de police du maire, l'existence d'une faute lourde pour entraîner la responsabilité de la collectivité. Le juge constate la faute lourde au vu des circonstances de l'affaire. Tout dépend en fait de la nature et de la gravité des troubles dont se plaignent les demandeurs et des mesures prises pour y remédier.
Jurisprudence
M. et Mme T. ont acquis en novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir à Reims. En 1969, la municipalité construit une école maternelle et des installations sportives sur le terrain voisin, ce qui leur occasionne des troubles de voisinage. Le tribunal administratif de Chalons-sur-Saône a rejeté la demande considérant que les troubles de voisinage n’étaient pas anormaux. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé que le bruit occasionné par les évolutions des enfants fréquentant l’école maternelle n’excédait pas les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnité, dans l’intérêt général, les riverains ou voisins d’ouvrages publics. Par contre, le gymnase, comportant un terrain de basket et une piste de 45 mètres, était utilisé de façon extra scolaire pendant les vacances, les week-ends, le soir jusqu’à 22 heures. Le tribunal a considéré que la forte résonance du ballon, les cris des utilisateurs, constituaient des nuisances ouvrant droit à indemnisation. En conséquence de quoi les époux T. ont reçu de la ville de Reims une indemnité de 40 000 Fr. à titre de réparation des divers troubles ainsi que 4000 Fr. au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs.
Cour administrative d’appel de Nancy, 20 octobre 1994, n° 93NC00545 N'a pas été retenu par le juge le cas d'une aire de loisirs, dès lors que les constats d'huissier produits par les requérants n’ont pas été corroborés par les constatations de la brigade de gendarmerie.
Cour administrative d’appel de Nantes, 20 mai 1997, n° 95NT01306
La pompe à chaleur de mon voisin fait trop de bruit, que faire ?
décibels dB(A). Mais des nuisances sonores peuvent être induites par le fonctionnement de
pompes à chaleur ou de climatiseurs. Ces nuisances peuvent provenir soit de l'équipement
lui-même, soit de la qualité de l'installation, soit d'un environnement sonore très calme, ce
qui favorise par différence les émergences du bruit de l'équipement par rapport au bruit
ambiant. Réglementation, démarches à suivre, conseils techniques...nous vous invitons à consulter notre fiche dédiée.