
Sécurisation des travaux agricoles nocturnes : adoption d'une proposition de loi
Le 26 mars 2026, les députés ont adopté à l’unanimité une proposition de loi qui vise à sécuriser les travaux agricoles nocturnes réalisés « de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques ».
Face aux épisodes de chaleur ou aux contraintes météorologiques, il est parfois nécessaire de travailler plus tôt le matin ou plus tard le soir. De telles adaptations sont indispensables, mais elles peuvent exposer les exploitants à des contentieux liés aux nuisances occasionnées. Le texte vient donc poser un principe clair : ces ajustements ne doivent pas engager leur responsabilité.
Concrètement, la proposition de loi consiste à modifier l'areticle L1311-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui définit les activités agricoles, en y ajoutant l'alinéa suivant : "Sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés, de manière exceptionnelle et saisonnière, en raison d’aléas climatiques." La proposition prévoit également que les agriculteurs, via la chambre d'agriculture, soient informés des modifications de documents d'urbanisme ou d'aménagement lorsque ces modifications concernent une réduction des surfaces affectées à l'agriculture (premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime).
La délicate question de l’équilibre entre les impératifs de l’activité agricole et la préservation de la qualité de vie des riverains
Pour les députés, cette nouvelle proposition ne vient pas bouleverser le droit, mais l’adapter, avec bon sens, à la réalité du terrain. Il ne s'agirait donc pas d'un droit de déranger, car la réglementation applicable aux bruits de voisinage prévue par le Code de la santé publique s'applique toujours aux activités agricoles si elles sont à l'origine d'un bruit excessif : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité" (article R1336-5 du Code de la santé publique).
Pour l'avocat Maître Sanson, dans un commentaire de décision de jurisprudence de 2024, dans un contexte où les récents débats politiques ont mis en lumière la nécessité de protéger l’agriculture et de ne pas alourdir encore davantage ses charges, le juge prend souvent en compte cet équilibre fragile. En effet, il ne s’agit pas seulement de préserver la qualité de vie des riverains, mais également de ne pas pénaliser excessivement une activité agricole déjà soumise à de fortes pressions.
À titre d’exemple, la loi du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a introduit au sein du Code rural et de la pêche maritime un article L. 311-1-1qui pose un principe d’antériorité concernant précisément les exploitants d’activités agricoles. Pour mémoire, le principe d’antériorité a vocation à s’appliquer lorsque trois conditions cumulatives sont remplies (article 1253, alinéa 2, du Code civil) :
- l’activité litigieuse doit être antérieure à l’installation des plaignants ;
- elle doit respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- elle doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble.
Sources :
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la place des agriculteurs dans l'aménagement du territoire et à sécuriser l'exercice des activités agricoles face au changement climatique le 26 mars 2026, T.A. n° 252 ;
- Au secours ! L'exploitation agricole voisine fait trop de bruit ! Les commentaires de décisions de justice du CIDB. Fiche n° 56. Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 15 octobre 2024.