
Au secours ! Les groupes froids du supermarché font trop de bruit !
Les installations techniques nécessaires à l’exploitation d’un commerce, et notamment les groupes froid d’un supermarché ou d’une supérette, peuvent être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains. L’avocat Maître christophe Sanson a analysé l'arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 13 janvier 2026, qui illustre le sujet en se prononçant sur l’indemnisation du préjudice subi par les propriétaires voisins d’une supérette en raison des nuisances sonores générées par des groupes froid implantés à proximité immédiate de leur habitation.
Un bruit de machinerie continu, perceptible de la maison
Propriétaire d’une maison d’habitation située à proximité immédiate d’une supérette, un couple se plaignait de nuisances sonores provoquées par des groupes froids installés par la société exploitante à quelques mètres de leur façade. Ces nuisances prenaient la forme d’un bruit de machinerie quasi continu, perceptible depuis la terrasse mais également à l’intérieur du logement, au point d’imposer la fermeture des fenêtres pour y échapper. Plusieurs campagnes de mesures acoustiques avaient été réalisées, notamment un mesurage inopiné à l’initiative de la mairie le 26 mars 2021, puis des mesures concertées effectuées les 8 et 9 juillet 2021 à la demande de la société exploitante.
Il ressortait notamment de ces dernières mesures qu’en période diurne, l’émergence sonore était conforme à la réglementation, tandis qu’en période nocturne, elle excédait le seuil réglementaire applicable. Les groupes froid litigieux avaient finalement été déplacés en janvier 2022, ce qui avait mis fin aux nuisances dénoncées.
Respect des seuils de bruit le jour, mais pas la nuit
Les propriétaires avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 2 décembre 2021, un expert avait été désigné. Le rapport d’expertise avait été déposé le 31 mai 2022. Les propriétaires avaient assigné la société exploitante devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice résultant des nuisances sonores subies. Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Montpellier avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société exploitante, retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et condamné celle-ci à verser aux demandeurs la somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société exploitante avait interjeté appel de cette décision. Elle soutenait notamment que le respect partiel des seuils réglementaires excluait tout trouble anormal de voisinage, qu’aucune mesure n’avait été réalisée à l’intérieur des pièces principales du logement, de sorte que les troubles du sommeil allégués n’étaient pas démontrés, et qu’elle bénéficiait du principe d’antériorité au sens de l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, applicable à l’époque des faits.
Le respect de la réglementation n’exclue pas par lui-même tout trouble anormal de voisinage
Par son arrêt du 13 janvier 2026, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle a rappelé, en premier lieu, que la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constituait une source autonome de responsabilité, de caractère purement objectif, fondée sur la seule constatation d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, indépendamment de toute faute.
Elle a ensuite précisé que l’existence d’un trouble anormal de voisinage « ne [pouvait] se déduire du seul constat du non-respect d’une norme administrative » et qu’« à l’inverse, le respect de la réglementation [n’excluait] pas par lui-même tout trouble anormal de voisinage ».
Appliquant ces principes, elle a retenu que le bruit généré par les groupes froid, bien que conforme en période diurne, présentait en période nocturne une émergence de 4,2 dB, supérieure au seuil de 3 dB fixé par la réglementation et revêtait un caractère quasi permanent, les groupes n’étant à l’arrêt qu’environ 1 heure 30 sur 24 heures. Elle en a déduit que ces nuisances excédaient les inconvénients normaux du voisinage pour la période courant de septembre 2019 à janvier 2022.
Elle a écarté par ailleurs le bénéfice du principe d’antériorité prévu à l’époque à l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, au motif que les groupes froid litigieux avaient été installés en septembre 2019, soit postérieurement à l’acquisition de la maison par les époux voisins.
Enfin, elle a confirmé l’indemnisation à hauteur de 7 000 euros, en retenant un lien de causalité entre les nuisances et les troubles du sommeil ainsi que l’anxiété des demandeurs, tout en excluant tout lien avec d’autres troubles de santé insuffisamment établis.
Au civil, la responsabilité de l’exploitant d’une activité commerciale peut être engagée dès lors que les nuisances qu’elle génère excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité, aujourd’hui consacrée par l’article 1253 du code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Cette solution procède du principe jurisprudentiel constant selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876). L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 13 janvier 2026 s’inscrit pleinement dans cette construction jurisprudentielle.
Elle présente un double intérêt. Elle confirme tout d’abord l’autonomie du régime juridique du trouble anormal de voisinage à l’égard du respect des normes administratives applicables en matière de bruit. Elle précise ensuite les conditions d’articulation de ce régime avec le principe d’antériorité prévu aujourd’hui à l’article 1253 du Code civil.
Sources :
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Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, 5ème chambre civile, 13 janvier 2026 n° 24/00340 ;
- Télécharger la fiche n°70 (format PDF).
Auteur :
Christophe SANSON
Avocat Associé - SELARL AVOCAT BRUIT
Barreau des Hauts-de-Seine
Docteur en Droit (HDR)
Maître de Conférences
http://www.christophe-sanson-avocat.fr
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