Si la présence d’animaux dans une propriété privée relève, en principe, de l’exercice normal du droit de propriété, elle ne saurait pour autant porter une atteinte excessive à la jouissance paisible du fonds voisin. Dans cette nouvelle fiche, Maître Christophe Sanson analyse un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2026, qui s'est prononcée sur les nuisances sonores causées par des oies élevées dans un jardin attenant à une propriété voisine, dans un quartier résidentiel.
Les nuisances sonores ne concernent pas seulement les bars, les chantiers ou les pompes à chaleur. Elles peuvent aussi être générées par des oies. Si dans la Rome Antique les oies du Capitole avaient été célébrées pour avoir sauvé la Cité, elles se sont trouvées, dans l’arrêt ci-dessus, analysé, à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. L’élevage d’animaux domestiques à proximité immédiate d’habitations peut être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lorsque les cris émis présentent un caractère répété et durable dans un environnement résidentiel. Si la présence d’animaux dans une propriété privée relève, en principe, de l’exercice normal du droit de propriété, elle ne saurait pour autant porter une atteinte excessive à la jouissance paisible du fonds voisin.
Lorsque l’intensité, la répétition ou la durée des bruits excèdent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité civile du propriétaire des animaux est susceptible d’être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, au regard notamment de la configuration des lieux, de la nature du quartier, de la répétition des nuisances et des éléments de preuve produits.
L’arrêt rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2026 illustre le sujet en se prononçant sur les nuisances sonores causées par des oies élevées dans un jardin attenant à une propriété voisine, dans un quartier résidentiel (Consulter toutes les jurisprudences sur le bruit de voisinage).
Des cacardes et criailles d'oies incessants allant jusqu’à 60 décibels
Le voisin d’une propriété sur laquelle étaient élevés plusieurs animaux domestiques, parmi lesquels des oies, des canards, un coq, des poules et des dindes, se plaignait de nuisances sonores liées aux cris de ces animaux, et plus particulièrement de ceux des oies, qu’il décrivait comme constants, répétés et particulièrement gênants pour la jouissance de son bien. Selon lui, ces bruits l’obligeaient à élever la voix pour tenir une conversation normale et à fermer les portes-fenêtres de son habitation. Plusieurs procès-verbaux de constat de commissaire de justice avaient été établis entre 2020 et 2023, faisant état de cris d’animaux permanents ou incessants, de « cacardes et criailles d’oies », ainsi que de niveaux sonores pouvant atteindre jusqu’à 60 décibels (bruit ambiant), pour un niveau de bruit résiduel de 42 décibels.
Pour la propriétaire des oies, il y a prescription
Après l’échec d’une tentative préalable de conciliation, le voisin avait saisi le Tribunal de proximité de Martigues afin d’obtenir la cessation du trouble ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal avait condamné la propriétaire des animaux à écarter les oies de sa propriété sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La propriétaire des animaux avait interjeté appel de cette décision.
Devant la Cour, elle soutenait notamment que l’action était prescrite, contestait la recevabilité de certains constats de commissaire de justice qu’elle estimait attentatoires à sa vie privée et faisait valoir subsidiairement que les nuisances invoquées n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.
Un trouble anormal de voisinage causé par les cris des oies
Par son arrêt du 12 février 2026, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté l’appelante de son exception d’irrecevabilité tirée de la prescription. Elle a également rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 11 octobre 2022 et 25 janvier 2023. Sur le fond, elle a confirmé le jugement entrepris en retenant l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par les cris des oies. La Cour a considéré que les nuisances sonores litigieuses, dont la preuve avait été établie par plusieurs constats précis et répétés, présentaient un caractère réel et répétitif excédant les inconvénients normaux du voisinage, dans un quartier résidentiel.
Elle a confirmé la condamnation de l’appelante à écarter les oies de sa propriété sous astreinte, ainsi que sa condamnation au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La propriétaire des oies a en outre été condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La nécessaire conciliation entre droit de propriété et droit à une jouissance paisible
Au civil, la responsabilité du propriétaire d’animaux domestiques peut être engagée dès lors que les nuisances générées excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Cette responsabilité, aujourd’hui consacrée à l’article 1253 du Code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette solution procède du principe jurisprudentiel constant selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876).
La décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 12 février 2026 illustre cette application classique jurisprudentielle dans un contexte factuel atypique. Elle met en évidence :
- la nécessaire conciliation entre le droit de propriété et le droit du voisin à une jouissance paisible de son logement, à travers la caractérisation du trouble anormal de voisinage ;
- l’importance pratique des constats de commissaire de justice dans la démonstration de la réalité et de la répétition de certaines nuisances sonores.