Le décret de 2017 en détails
A la suite de la parution du décret n°2007-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifiés, les lieux dits musicaux, en tant qu’activités bruyantes sont désormais régis par les articles R571-25 à R571-30 du Code de l’environnement et par les articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique. Ce nouveau décret abroge les dispositions qui avaient été établies par le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998.
Ce texte s'applique aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. Peuvent donc être concernés par cette réglementation non seulement les salles de concert, les discothèques, les bars musicaux, les restaurants mais aussi les festivals, cinémas ou encore les salles municipales.
Il accroît la protection des riverains et du public grâce à la prévention et l'information, à l'élargissement des lieux concernés ainsi qu'à l'abaissement des niveaux sonores.
Ce décret a aussi intégré des dispositions au Code de la santé publique par l'intermédiaire de l'article R1336-1. Celui-ci met en place des seuils de niveaux sonores de sons amplifiés ne devant pas être dépassés :
- Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 dB(A) sur 15 minutes et 118 dB(C) sur 15 minutes ;
- Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dB(A) sur 15 minutes et 104 dB(C) sur 15 minutes.
L'article R1336-1 du Code de la santé publique oblige les établissements dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes à enregistrer en continu des niveaux en dB(A) et en dB(C) et conserver ces enregistrements pour une durée minimum de 6 mois. De plus, ils doivent afficher en continu à la console des niveaux sonores auxquels le public est exposé. Les établissements de spectacles cinématographiques et d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés par cette obligation.
La vocation de cette nouvelle réglementation est double. En effet, elle vise à la fois à protéger l’audition du public des établissements diffusant régulièrement de la musique amplifiée, mais aussi à préserver la santé du voisinage. Le décret du 7 août 2017 est destiné à répondre aux lacunes existantes dans le précédent décret, notamment en fixant des niveaux sonores moins élevés, mais aussi en prenant en compte les basses fréquences qui sont désormais davantage présentes depuis les années 2000. Afin d’améliorer la sensibilisation du public sur les risques auditifs, des mesures sont aussi mises en avant :
- Information du public sur les risques auditifs ;
- Mise à disposition du public à titre gratuit de protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
- Création de zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dB(A) équivalents sur 8h.
Ces trois obligations concernent les lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel, sans distinction de capacité d'accueil. Cependant, les festivals sont en permanence concernés par cette réglementation, et ce, qu'ils soient de caractères habituels ou inhabituels. Seuls les établissements de spectacles cinématographiques et d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés.
Le tableau suivant résume les prescriptions 1° à 6° de l'article R1336-1 du Code de la santé publique en fonction des lieux, de leurs caractères habituels ou inhabituels et de leurs fréquentation :
Festivals(habituel ou non)
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Discothèques (quel que soit la capacité d’accueil)
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Lieux dont la capacité d’accueil
≤ 300 personnes
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Lieux dont la capacité d’accueil
> 300 personnes
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Cinémas, établissements d’enseignement spécialisés et de création artistique
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1° à 6°
si capacité d’accueil ≥ 300 personnes
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1° à 6°
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1°, 4°, 5°, 6°
si à titre habituel
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1° à 6°
si à titre habituel
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1° |
1°, 4°, 5°, 6°
si < 300 personnes
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1°
si non habituel
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1°
si non habituel
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Les autres textes applicables
- Articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement (intégrés au code de l’environnement par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 qui abroge les dispositions du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998) : champ d'application, obligations, prescriptions générales de fonctionnement et sanctions incombant aux exploitants des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée et aux organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux.
- Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse : conditions et méthodes de mesurage des niveaux sonores, indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur, mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
- Article R571-96 du code de l'environnement : sanctions applicables (peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe) en cas de manquement aux prescriptions précisées par les articles R571-25 à R571-30 du code de l'environnement.
- Articles L571-18 à L571-20 du code de l'environnement : personnes habilitées à constater les infractions.
- Article L333-1 du code de la sécurité intérieure (l'ordonnance du 12 mars 2012 a abrogé l'article L2215-7 du code général des collectivités territoriales et recodifié cet article au code de la sécurité intérieure): Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département. [...]
- Article L334-2 du code de la sécurité intérieure : Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'article L. 333-1, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
- Circulaire interministérielle n°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1 et N°DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA/2011/486 du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée - NOR : DEVP1121346C : précise le champ d'application de la réglementation, rappelle les modalités d'exercice des compétences mobilisées et fournit les outils utiles à son suivi, lesquels privilégient la conciliation et le dialogue avec les parties prenantes. Le préfet est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations individuelles de fermeture tardive ou les décisions de fermeture temporaire des établissements. Il s'appuie sur ses services et dispose, pour l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaires et de la salubrité et de l'hygiène publique des moyens de l'Agence régionale de santé (ARS). A noter que cette circulaire A noter que depuis la publication de la circulaire du 23 décembre 2011, la circulaire NOR : ATEP9870260C du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en œuvre du décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée n’est plus applicable.