Guide pratique

Guide pratique "Le maire et les bruits de voisinage", CidB avec le soutien du Ministère des Solidarités et de la Santé, janvier 2022 (format PDF, disponible en version print sur demande)
Les pouvoirs de police du maire en matière de lutte contre le bruit
Les nuisances sonores concernées
Le Code de la santé publique définit trois catégories de bruit de voisinage :
- Les bruits liés au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la charge (article R1336-5) ;
- Les bruits provenant des activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisir (article R1336-6) ;
- Les bruits provenant des chantiers (article R1336-10).
Concernant les lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont régis par les articles R1336-1 à 3 du Code de la santé publique en ce qui concerne la protection de l'audition du public et par les articles R571-25 et suivants du Code de l'environnement pour la protection des riverains. S'agissant spécifiquement des sonneries de cloches, la réglementation est prévue par l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État.
Le pouvoir de police générale
L'article L2212-2, 2° du Code général des collectivités territoriales permet au maire de prendre des arrêtés municipaux afin de lutter contre les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte dans les lieux d'assemplée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique. Toutefois, l'article L2214-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L2212-2 incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage.
Les pouvoirs de polices spéciales
La police générale du préfet
Développer des actions de prévention
La prévention et la pédagogie sont très utiles. Il peut s'agir, par exemple, d'informer les administrés sur la réglementation relative aux bruits de voisinage ou même de mettre en place une "charte de bon voisinage" partagée entre tous les habitants, comme l'a fait la commune de Venelles (13). Afin d'agir sur les nuisances survenant la nuit, de nombreuses communes ont mis en place des "chartes pour la qualité de la vie nocturne", élaborées et signées avec les restaurants, bars, discothèques de la ville pour transmettre et faire respecter les bonnes pratiques. Une charte sur l'utilisation des deux roues motorisées peut également être mise en place, avec un volet sur l'émission sonore et les règles de conduite à observer, mais aussi une charte de bruit avec les commerçants concernant les livraisons.
Lutter contre les bruits des véhicules à moteur
Le bruit des deux roues motorisés
Le maire peut réglementer l'usage des deux roues motorisés et prévoir des contrôles ciblés en s'appuyant principalement sur le Code de la route
Les transports terrestres, le trafic routier surtout, sont la cause principale de nuisances sonores pour les citadins comme pour les ruraux. Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonore et du trafic. Ce disposif réglementaire préventif permet de repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. L'éventail de solutions possibles pour lutter contre le bruit des véhicules à moteur va des mesures préventives (gestion du trafic et de la vitesse) aux mesures répressives. Le maire dispose de compétences générales mais aussi spéciales pour faire cesser les troubles à la tranquillité publique. Il peut notamment faire constater les infractions à l'article R318-3 du Code de la route qui stipule que "les véhicules routiers à moteur ne doivent pas constituer une gêne de par leurs émissions sonores, notamment pour les riverains". Pour diminuer les nuisances sonores des transports terretres, trois grand types d'actions peuvent être mises en oeuvre.
Réglementer le trafic routier
Le maire peut réglementer la circulation des véhicules dans la commune (police spéciale de la circulation et du stationnement, articles L2213-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, une diminution de vitesse autprisée pour tous les véhicules de 20 km/h conduit à une baisse du niveau sonore comprise entre 2 et 3 dB(A) dans la tranche 50-90 km/h. Les politiques qui visent à favoriser le report modal des déplacements des véhicules particuliers sur les transports communs ou les modes doux (marche, vélo, etc.) sont utiles. Enfin, la politique locale de stationnement est aussi un élément essentiel à la régulation du trafic routier ; les automobilistes utilisent moins leurs véhicules si le stationnement est difficile.
Réguler la circulation
- Interdiction limitée à certaines heures ;
- Mise en place d'un autre itinéraire de déviation.
Lutter contre les incivilités
Les comportements inciviques, comme l'usage abusif d'avertisseurs sonores (article R416-1 et suivants du Code de la route), les alarmes antivols des véhicules automobiles ou encore la conduite de deux-roues motorisées en mauvais état par exemple sont de véritables sources de nuisances. Il est donc utile de renforcer les contrôles et les sanctions et de développer la sensibilisation et la prévention en la matière (avec une charte locale des deux roues par exemple). En cas d'infraction, l'article R318-3 du Code de la route prévoit une contravention de la 3ème classe (amende forfaitaire, 68€). L'agent verbalisateur a la possibilité de prescrire l'immobilisation du véhicule et, lorsque le véhicule lui paraît exagérément bruyant, de prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non-exécution de cette injonction consttitue une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire, 135€, article R325-8 du Code de la route).
Réglementer le bruit des activités de loisirs
L’exercice d’activités de loisirs, sportives ou culturelles peut être à l'origine de nuisances sonores pour les riverains, que le maire est en mesure de réglementer.
Les bruits des activités de loisirs recouvrent d’une part les activités de sports et de loisirs (stades, gymnases, piscines, etc.) et, d’autre part, les activités des établissements diffusant de la musique amplifiée (discothèques, bars, restaurants, salles de concerts, etc). Les premiers sont classés parmi les activités « peu bruyantes » régis par les articles R1336-5 à R1336-11 du Code de la santé publique (CSP), les seconds sont qualifiés de « bruyants » au sens des articles R571-25 et suivants du Code de l’environnement. Le maire doit veiller au respect de cette règlementation.
Agir sur le bruit des activités « peu bruyantes »
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Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
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Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
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Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
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Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
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Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
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Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
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Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Réglementer les activités « bruyantes »
Le maire doit veiller au respect du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés et recenser les établissements concernés. Il peut constater ou faire constater les infractions par la réalisation de mesures sonométriques. Cela concerne principalement les établissements comme les discothèques, dancings, bars, restaurants, salles de concert.... Les articles R571-25 et suivants du Code de l’environnement fixent des obligations de protection du voisinage (respect des valeurs d’émergence) et de protection de l’audition du public (respect du niveau sonore maximum de 102 dB(A) et 118 dB(C)). Aussi, les exploitants de ces établissements sont tenus de faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores comportant une étude acoustique ainsi que la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore.
Privilégier la prévention
La prévention reste l’action à privilégier. Elle peut se traduire par l’élaboration (ou l’adaptation) du ou des documents d’urbanisme précisant les conditions d’implantation des établissements sportifs, culturels ou de loisirs. Une « charte locale de la vie nocturne » peut être signée entre l’exploitant d’un établissement, le préfet et le maire. Dans ce document, l’exploitant s’engage notamment à baisser progressivement le niveau de diffusion sonore de la musique et à sensibiliser la clientèle à la nécessité de respecter la tranquillité des riverains, notamment lors de la fermeture ou de stationnements prolongés sur la voie publique. La charte peut exiger que l’exploitant produise une étude d'impact de nuisances sonores établie par un organisme agréé (voir notre recueil de chartes de la vie nocturne).
L’utilisation de haut-parleurs sur la voie publique
Les haut-parleurs sur la voie publique étant en principe interdits, aucune installation fixe et permanente ne peut être effectuée. Toutefois, le maire a pour rôle de délivrer le cas échéant des dérogations individuelles ou collectives (cela concerne par exemple certaines manifestations, foires, animations, plages). Ces dérogations doivent être limitées dans le temps et dans l’espace et doivent être complétées de prescriptions particulières (horaires et niveaux sonores admissibles).
Les sanctions
En cas d’exploitation d’un lieu non conforme aux exigences règlementaires, et après mise en demeure, des mesures administratives telles que la consignation des sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux ou la suspension de l’activité peuvent être prises par le préfet. Par ailleurs, des sanctions pénales (contravention de 5ème classe) sont prévues en cas de non-respect du niveau de pression acoustique moyen de 105 décibels A ou des valeurs règlementaires d’émergence.
Le mesurage acoustique
Les agents habilités peuvent effectuer des mesures afin de vérifier que les valeurs prescrites dans le cadre de la limitation du niveau sonore sont respectées. Les mesures de l'émergence sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et celles de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 par des agents dûment autorisés. L'article L571-18 du Code de l'environnement donne la liste des personnes compétentes pour constater les infractions dans le domaine des nuisances sonores.
Réglementer le bruit des chantiers
Les travaux sur la voie publique engendrent des nuisances sonores plus ou moins supportables. Le maire peut agir en prévenant et en survaillant l'impact acoustique des chantiers.
Les bruits de chantiers de travaux publics ou privés font l'objet de réglementations visant à la fois à la prévention, la répression et l'indemnisation des préjudices occasionés. En fonction des travaux, des contraintes, mais aussi de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il s'agit donc de limiter les émissions sonores ainsi que les vibrations mais aussi d'obliger les acteurs à prendre le maximum de précautions.
Définir les bruits de chantiers
Tous les travaux ne sont pas concernés par la réglementation spécifique aux bruits de chantiers définis par l'article R1336-10 du Code de la santé publique (CSP). Ce dernier vise uniquement les bruits de chantiers de travaux publics ou privés soumis à autorisation ou à déclaration et dont les travaux concernent les bâtiments et équipements soumis à cette même autorisation. Aussi, ce régime juridique ne s'applique pas aux travaux de bricolage, considéré comme un bruit de voisinage et réglementé par l'article R1336-4 du CSP.
La prévention des nuisances
L'article L2213-4 du Code des collectivités territoriales dispose que le maire, au titre de ses pouvoirs de police spéciale, peut, "par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public". Sur ce fondement, le maire peut donc limiter les nusiances sonores en définissant notamment les horaires possibles et les périodes autorisées, ainsi que les prescriptions en terme de protection du voisinage. De plus, certains travaux sont soumis au régime de l'autorisation de travaux voire à permis de construire octroyés par le maire et impliquent le respect de dispositions particulières sur l'utilisation ou l'exploitation des matériels et engins bruyants prévu par l'arrêté du 18 mars 2002.
La gestion du bruit des travaux
En pratique, il est fortement recommandé, qu'elle que soit l'ampleur du chantier, qu'une coordination s'établisse entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises concernées afin que soit évaluée la qualité sonore existante et attendue sur le site du chantier et en particulier sa sensibilité au bruit et aux vibrations. Il est également conseillé au maître d'œuvre de prévoir des dispositions particulières dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) telles que des préconisations de matériels, les points d'accès aux chantiers, les plannings des travaux avec les phases les plus bruyantes, etc. Le maître d'ouvrage pourra également requérir la mise en place de dispositifs spécifiques de protection comme des écrans acoustiques.
Privilégier la médiation
L'organisation de réunions de concertation avec les riverains ainsi que des visistes de chantiers peuvent être très utiles pour mieux appréhender la provenance du bruit. En cas de chantier de longue durée, la présence sur place d'un interlocuteur responsable du respect des prescriptions liées au bruit peut être très utile pour assurer une médiation préalable à un éventuel recours.
Les sanctions applicables
Dans le cadre de la surveillance acoustique des chantiers, une entreprise peut être sanctionnée en application des dispositions de l'article R1336-10 du Code de la santé publique dans trois cas :
- Non-respect des conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels fixées par les autorités compétentes ;
- Ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter le bruit ;
- Faire preuve d'un comportement anormalement bruyant.
Le non-respect de la réglementation est puni d'une contravention de 5ème classe.
Le maire est habilité à demander la présentation des documents de conformité du matérial ainsi qu'à contrôler l'efficacité des dispositifs d'insonorisation. Il peut également ordonner l'arrêt immédiat des matériels et engins bruyants jusqu'à la mise en conformité des appareils. Ses pouvoirs de police lui permettent également de suspendre le chantier si nécessaire.
La responsabilité administrative
Lorsque l'auteur du dommage est une personne publique ou que le dommage résulte de travaux publics ou d'ouvrages publics, la responsabilité de la puissance publique peut être retenue pour préjudice anormal et spécial. Le juge administratif peut retenir soit la responsabilité personnelle des agents ou du maire, soit celle de la collectivité. Il peut ordonner l'indemnisation des victimes, même en cas de responsabilité sans faute de l'administration. Dans ce cas, le tiers qui subit des nuisances sonores doit prouver l'existence du dommage, et le lien de causalité entre celui-ci et les travaux incriminés.