Dans une décision du 16 juillet 2021, le Conseil d’État rappelle l’importance pour un maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police généraux en vue d’assurer la tranquillité publique, de prendre des mesures qui ne soient ni générales ni absolues.

Devant le tribunal administratif de Lyon, une association de défense des droits de l’Homme a partiellement contesté un arrêté municipal de 2015 pris par la ville de Saint-Etienne. L’article 1er de cet arrêté interdisait pour trois mois la pratique de la mendicité en interdisant la station assise ou allongée sur la voie publique, le regroupement de chiens, mais également la diffusion de musique audible par les passants ou l’émission d’éclats de voix. Pour justifier ces mesures d’interdiction, la commune invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville. L’association invoque, quant à elle, une atteinte aux droits de l’Homme.
L’affaire est donc portée devant le Conseil d’État, qui annule l’article litigieux de l’arrêté municipal, et enjoint Saint-Etienne à verser 6000 euros à l’association requérante.
Une interdiction trop générale du bruit sur la voie publique
Par ailleurs, l’arrêté interdit le fait pour un groupe de plus de trois personnes d'émettre des bruits de conversation et de musique « audibles par les passants », sans en préciser la durée et l'intensité. L’arrêté interdit certains comportements « sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l'ensemble du centre-ville de la commune ». Le Conseil d’État reconnait le caractère général et absolu de l’arrêté, portant atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.