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Bruit du trafic fluvial


Prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Annexes à l'arrêté du 19 janvier 2009 :

Aricle 6.08 : Bruit produit par les bateaux

  1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.
  2. Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB (A).
  3. Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m du bordé, ne doit pas dépasser 65 dB (A).

Bruit des véhicules automobiles


Limitation du niveau sonore admissible

La directive 70/157/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur constitue le point de départ de la réglementation européenne sur le niveau de bruit admissible et les dispositifs d'échappement des véhicules à moteur. Elle concerne tous les véhicules à moteur capables de se déplacer à une vitesse supérieure à 25 km/h sur les routes. En trente ans, au gré de l’évolution de la législation européenne, la valeur limite du niveau sonore est passée : pour les automobiles, de 82 dB(A) à 74 dB(A) ; pour les véhicules utilitaires de grande puissance, de 91 dB(A) à 80 dB(A). Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2007/34/CE de la Commission portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.

Arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles  : Le bruit produit par un véhicule à moteur, mesuré lors de la réception par type ou à titre isolé, ne doit pas, pour les véhicules de la catégorie intéressée, excéder les valeurs indiquées (ces valeurs sont susceptibles d'une tolérance d'un décibel). Il s’agit du premier texte de transposition de la réglementation européenne relative à la limitation du bruit des véhicules. Cet arrêté a été modifié à plusieurs reprises. Les arrêtés encore en vigueur sont ceux des 22 novembre 1993, 10 octobre 1996 et, dernier en date, 17 janvier 2001. Mais les niveaux sonores admissibles maximum en vigueur sont ceux précisés par l’arrêté du 22 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles (texte de transposition de la directive 92/97/CEE du 10 novembre 1992).

Réception CE des véhicules

La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre chargé des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre en charge de l’écologie.

Arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur modifié par l’arrêté du 16 juin 2008 modifiant l’arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception CEE des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.

Dispositifs d'échappement silencieux des véhicules automobiles

Article R318-3 du code de la route : Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur. Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3.

Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur :  Lors d’un contrôle routier (mesure du niveau sonore au point fixe), le véhicule est conforme si le niveau sonore ne dépasse pas de plus de 5 dB(A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d'un essai de référence.

Homologation des silencieux et dispositifs d'échappement

Décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le décret n°95-79 du 23 janvier 1995 et relatif à la procédure d'homologation des silencieux et dispositifs d'échappement des véhicules : Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R321-6 et suivants du code de la route.

Caractéristiques acoustiques des pneumatiques

Directive 2001/43/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage : réglemente les caractéristiques acoustiques des pneumatiques neufs. 

Règlement n° 117 - Révision 1 : Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l'adhérence sur sol mouillé

Les textes de transposition de cette directive :

Avertisseurs sonores des véhicules automobiles

Code la route :

  • Article R313-33 : tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore. Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées.
  • Article R313-34 : un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques des avertisseurs et timbres spéciaux des véhicules d'intérêt général prioritaires.
  • Article R313-35 (modifié par le décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003) : L’utilisation à un titre quelconque des timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général relève d’une contravention de la quatrième classe.
  • Article R416-1 : Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
  • Article R416-2 : De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
  • Article R416-3 : L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Homologation

Circulaires

  • Circulaire du 23 juillet 1987 relative à la lutte contre l’usage abusif des avertisseurs sonores et lumineux. 
  • Circulaire du 5 août 1987 relative à la lutte contre l'usage abusif des avertisseurs sonores et lumineux. 
  • Note du 6 août 1987 relative à la lutte contre l'usage abusif des avertisseurs deux tons.

Alarmes antivols des véhicules automobiles

Réception

Prescriptions

Pouvoir du maire : interdiction de la circulation des poids lourds


Un maire a le droit de réglementer la circulation des poids lourds sur les routes nationales traversant la commune, s'il n'existe pas de décret particulier transférant cette compétence au préfet. Cette compétence des maires est parfois mal connue.

Limitation du bruit des aménagements et projets d'infrastructures de transports terrestres


La réglementation relative au bruit du trafic routier découle des articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les textes se répartissent entre :

  • ceux relatifs à la limitation du bruit des voies nouvelles ou faisant l’objet d’une modification (issus de l'article 12) ;
  • ceux concernant la réduction des nuisances sonores auxquelles sont exposés les bâtiments nouveaux construits en bordures d’infrastructures existantes (issus de l’article 13).

Les articles 12 et 13 de la loi n°92-1444 sont désormais codifiés aux articles L571-9 et L571-10 du code de l'environnement.

Les différents décrets d'application qui constituent cette réglementation s'articulent entre eux sur la base du principe d'antériorité. En cas de construction ou de modification d'une voie, ce principe, fondé sur la notion "d'existence administrative" de l'infrastructure, permet de définir les bâtiments ayant droit à des protections. Suivant la même logique, il incombe aux constructeurs des bâtiments de prendre toutes les dispositions utiles pour se protéger contre le bruit si leur autorisation de construire est postérieure à l'existence administrative de l'infrastructure.

Textes fondateurs

L'article 12 de la loi bruit a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : les articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du code de l’environnement (anciennement rassemblés au sein du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995), associés aux arrêtés du 5 mai 1995 (routes) et du 8 novembre 1999 (voies ferrées) constituent l'essentiel de cette réglementation.

Article L571-9 du code de l'environnement : impose la prise en compte du bruit dans toute construction ou modification d'une infrastructure de transports terrestres. Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.

Articles R571-44 à R571-52 du code de l'environnement

Code de l'environnement - Partie réglementaire - Livre V - Titre VII - Chapitre Ier - Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres - Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre :

Article R571-44 du code de l'environnement - La construction d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.

Article R571-45 du code de l'environnement - Précise la notion de modification ou transformation significative d'une infrastructure existante.

Article R571-46 du code de l'environnement - Ne sont pas considérés comme une transformation significative les travaux de renforcement de chaussées, les travaux d’entretien, les aménagements ponctuels et les aménagements de carrefours non dénivelés.

Article R571-47 du code de l'environnement - Principes applicables à la caractérisation de la gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté (arrêté du 5 mai 1995 pour les routes, arrêté du 8 novembre 1999 pour les voies ferrées).

Article R571-48 du code de l'environnement - Le respect des niveaux sonores admissibles est obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords ; si cette action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs réglementaires, un traitement sur le bâti peut être envisagé.

Article R571-49 du code de l'environnement - Un arrêté fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

Article R571-50 du code de l'environnement -Le maître d'ouvrage informe le préfet de la nature du chantier, de sa durée prévisible, des nuisances sonores attendues ainsi que des mesures prises pour limiter ces nuisances. Par un arrêté motivé, le préfet peut  prescrire des mesures particulières de fonctionnement du chantier (accès, horaires, etc.). Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.

Article R571-51 du code de l'environnement - Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » à la route nouvelle ou à la modification. (Peut notamment être prise pour référence la date de publication de l'acte décidant de l'ouverture d'une enquête publique, en application de l'article  L11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles  R123-1 et suivants du code de l'environnement.)

Article R571-52 du code de l'environnement - Ces dispositions s'appliquent soit aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique, soit, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières :

  • Article 1: les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière, sont,  pour la période diurne, le LAeq (6h-22h) ; pour la période nocturne, le LAeq (22h-6h) ; ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées.
  • Article 2 : Bâtiments concernés : établissements de santé, de soins et d’action sociale ; établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; logements ; locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
  • Article 3 : fixe les valeurs des niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une route nouvelle en fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés et tient également compte de l’ambiance sonore existante avant la construction de la route.
  • Article 4 : précise la règle à appliquer pour le calcul de l'objectif d'isolement acoustique contre les bruits extérieurs, dans le cas où un traitement du bâti est nécessaire.
  • Article 5 : précise les normes à considérer pour les mesures acoustiques sur site.
  • Article 6 : précise les exigences relatives aux  évaluations et prévisions des niveaux sonores.

Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires

Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires - Fixe les valeurs des niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une voie ferrée nouvelle en fonction de l’usage et de la nature des locaux concernés et tient également compte de l’ambiance sonore existante avant la construction de la voie nouvelle. Précise aussi les bâtiments concernés : établissements de santé, de soins et d’action sociale ; établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ; logements ; locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.

Circulaire du 12 décembre 1997

Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 (BO min. Équip., no 331-98/7, 25 avr. 1998 - Précise les modalités d'application de ces textes sur le réseau routier national.

Etude d'impact

Article R122-15 du code de l'environnement - Contenu minimal de l'étude ou de la notice d'impact : précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre.

Article R122-2 du code de l'environnement : conditions de soumission des projets à étude d'impact (le tableau annexé à cet article précise la nature des projets soumis obligatoirement à étude d'impact et ceux soumis à la procédure de "cas par cas". Par exemple, la construction d'une route de moins de 3 km relève du "cas par cas". 

Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements - Concernant les infrastructures de transport, le contenu de l’étude d’impact évolue, notamment sur les points suivants :

Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R122-2, l’étude d’impact comprend, en outre :

  • une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
  • une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
  • une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ; 
  • une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; 
  • une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.

Résorption des points noirs du bruit des transports terrestres


Identification, recensement, traitement et réhabilitation des points noirs – Observatoires du bruit routier

Avant l’adoption de la loi Grenelle 1 (août 2009), la résorption des "points noirs bruit", situations de forte exposition sonore où l'infrastructure et les bâtiments préexistent, n'était pas couverte par un texte législatif, mais faisait l'objet de politiques propres à chaque maître d'ouvrage. Les modalités de déploiement de cette politique par les services de l’Etat ont essentiellement été précisées par des circulaires. A ce jour, la notion de point noir est celle donnée par la circulaire du 12 juin 2001, complétée par la circulaire du 25 mai 2004.

  • Article 15 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : « Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l’état des nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction. Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans. »

Lois Grenelle 

  • Loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite loi Grenelle 1 – article 41 : s'agissant des transports terrestres, il est prévu que les points noirs du bruit soient inventoriés. Les plus préoccupants pour la santé font l'objet d'une résorption dans un délai maximal de sept ans. Afin d'atteindre cet objectif, l'État augmente ses financements et négocie un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre le bruit des infrastructures avec les collectivités territoriales et les opérateurs des transports routiers et ferroviaires. 
  • Article L571-10-1 du code de l’environnement (créé par l’article 178 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2): les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré doivent contribuer à la réduction du bruit dans l'environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant. 
  • Décret du 26 juillet 2011 pris pour l’application de l’article L571-10-1 du code de l’environnement : précise que l'obligation incombant aux opérateurs ferroviaires doit être satisfaite en ayant recours aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI) adoptées par l’Union européenne et à la réglementation technique de sécurité édictée par le ministre chargé des transports. Le respect de ces dispositions est sanctionné par l’autorisation délivrée par l’Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) pour tout nouveau matériel roulant ou pour toute modification substantielle réalisée sur un matériel en service.
  • En décembre 2010, l'engagement de l'État en matière de résorption des points noirs a été réaffirmé (communiqué de presse du ministère chargé de l'écologie, 14 décembre 2010). Les situations les plus critiques devraient être traitées dans un délai de 5 à 7 ans et des financements sont prévus : 550 millions d'euros d'ici 2014, dans le cadre des programmes de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) sur le réseau routier national non concédé ; engagement des sociétés concessionnaires d'autoroutes à financer 110 millions d’euros de travaux acoustiques au cours des trois prochaines années sur leurs réseaux ; soutien financier de l'ADEME au dispositif de résorption des points noirs sur la période 2009-2011, notamment pour les réseaux gérés par les collectivités. Pour la période 2009-2011, l’ADEME consacre un budget global de 193 millions d'euros à la subvention de projets de résorption des points noirs. Ce dispositif, qui vise principalement le réseau routier géré par les collectivités territoriales et le réseau ferroviaire, donnera la priorité aux opérations de traitement à la source (revêtements routiers peu bruyants, pose d'absorbeurs acoustiques sur rails, meulage acoustique des rails, pose d'écrans, de parements et de merlons acoustiques, mise en œuvre de mesures visant à modérer les vitesses pratiquées et à restreindre de manière proportionnée les circulations les plus bruyantes, etc.). Les observatoires du bruit routier dans les grandes agglomérations Quatre agglomérations ont été retenues, à l'issue d'un appel à candidatures pour mettre en place, avec le soutien du ministère et de l'ADEME, un observatoire du bruit en 2011 : Grenoble, Saint-Étienne métropole, la communauté du Pays d'Aix et Nice.

Classement sonore des infrastructures et protection des bâtiments nouveaux


Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres (routes et voies ferrées) en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Ce dispositif réglementaire préventif permet de repérer les secteurs les plus affectés par le bruit. Les bâtiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés doivent respecter des prescriptions particulières d'isolement acoustique  de façade.

Présentation

Article L571-10 du code de l'environnement - Article sur lequel est fondée en partie la réglementation applicable en matière d’isolation acoustique des bâtiments à construire à proximité des infrastructures de transports terrestres : le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les annexes informatives des plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes concernées.

Modalités et procédure du classement sonore

Code de l'environnement - Partie réglementaire - Livre V - Titre VII - Chapitre Ier - Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres - Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres - articles R571-32 à R571-43 :

Article R571-32 du code de l'environnement - Sont également concernées par le dispositif de classement sonore les voies en projet (ou projets de modifications de voies). Peut notamment être prise pour référence la date de publication de l'acte décidant de l'ouverture d'une enquête publique, en application de l'article  L11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles  R123-1 et suivants du code de l'environnement.

Article R571-33 du code de l'environnement - Précise les catégories de voies concernées par le dispositif du classement sonore.

Article R571-34 du code de l'environnement - Un arrêté interministériel fixe, pour chacune des 5 catégories du classement sonore, les niveaux sonores de référence et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (arrêté en vigueur : arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).

Article R571-35 du code de l'environnement - Précisions sur la méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels (paramètres à prendre en compte). 

Article R571-36 du code de l'environnement - Les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul sont précisées par un arrêté interministériel (arrêté en vigueur : arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).

Article R571-37 du code de l'environnement - Dans chaque département, le classement sonore est rendu public par arrêté préfectoral.

Article R571-38 du code de l'environnement - Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par un autre arrêté : les secteurs affectés par le bruit ; les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ; les isolements acoustiques de façade.

Article R571-39 du code de l'environnement - L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées.

Article R571-40 du code de l'environnement - Toute modification du classement d'intervient suivant la procédure définie aux articles R571-37 à R571-39.

Article R571-41 du code de l'environnement - Les arrêtés préfectoraux sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et affichés, durant un mois, à la mairie des communes concernées.

Article R571-42 du code de l'environnement - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.

Article R571-43 du code de l'environnement - Les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34. L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.

Droit à l'information sur les nuisances sonores

Article R125-28 du code de l'environnement : Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, [...] sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées.

Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.

Isolement acoustique des bâtiments d'habitation nouveaux dans les secteurs affectés par le bruit

L'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit fixe les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.

Les niveaux sonores de référence sont : LAeq(6h-22h) pour la période diurne ;  LAeq(22h-6h) pour la période nocturne. Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme NF S 31-130. Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une façade quelconque. Pour déterminer l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation, outre la méthode forfaitaire simplifiée proposée par l'arrêté, le constructeur peut également utiliser une méthode de calcul détaillée qui prend en compte de façon plus fine la topographie du site et les masques s'opposant à la propagation sonore.

Le maître d'ouvrage évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment, par :

- calcul, selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

- par la mesure, selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.

L'arrêté du 30 mai 1996 a été modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013. Outre la mise en cohérence avec l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, ce texte simplifie et affine à la fois la méthode forfaitaire d’évaluation de l’isolement acoustique minimal, et ce sans modifier le niveau de protection acoustique des riverains, ni augmenter les coûts de construction des bâtiments neufs. La détermination de l’isolement à atteindre dans les situations d’exposition à plusieurs infrastructures est également clarifiée.

Circulaires traitant du bruit des infrastructures de transports terrestres existantes

Jusque mai 2004, cinq circulaires traitaient séparément de la question du bruit des infrastructures de transport terrestres existantes (circulaire du 25 juillet 1996, circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997, circulaire du 12 juin 2001, circulaire du 28 février 2002, circulaire du 23 mai 2002). La circulaire interministérielle du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transports terrestres porte quant à elle sur l’ensemble des questions ayant trait au bruit des infrastructures existantes : classement sonore des infrastructures terrestres, observatoires du bruit des transports terrestres, recensement et résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.

En ce qui concerne le classement sonore des voies existantes, cette circulaire rappelle la responsabilité partagée des préfets de départements et des collectivités locales compétentes en matière d'urbanisme, et insiste sur la priorité que constituent la publication des arrêtés de classement sonore et leur intégration dans les documents d'urbanisme. Elle fournit à cet égard des orientations à suivre en vue d'améliorer l'information du public et des constructeurs et complète les dispositions minimales requises au titre du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 (maintenant codifié dans le code de l'environnement).Elle porte notamment sur l’application de l’article L571-10 du code de l’environnement,. Les prescriptions d’isolement acoustique sont applicables aux nouveaux bâtiments d’habitation, aux établissements d’enseignement et de santé, aux hôtels. Cette circulaire demande, en particulier, de publier sans délai les arrêtes préfectoraux de classement sonore des infrastructures routières. Elle impose la révision du classement tous les 5 ans.

La circulaire du 25 juillet 1996 du ministère de l’Environnement présente les moyens pour la réalisation du classement sonore :

  • la note technique, élaborée par le CERTU et le SETRA, relative aux méthodes de calcul à mettre en oeuvre pour le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est annexée à cette lettre.
  • le logiciel CARTO BRUIT, élaboré par le CERTU, réalise les calculs conformément à la méthode mentionnée dans la note technique.
  • le guide méthodologique de classement sonore des infrastructures de transports terrestres élaboré par le CERTU : il fournit des indications, par exemple, sur l’organisation du travail à mettre en place et le contenu technique de la démarche. 

Secteurs interdits aux constructions

Article L111-1-4 du code de l'urbanisme - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Contenu des plans locaux d'urbanisme

Article 123-13 du code de l'urbanisme - Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :  [...] 13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement [...].

Article R123-14 du code de l'urbanisme - Les annexes, à titre informatif, comprennent également : [...] 5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L571-9 et L571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.

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