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De la responsabilité communale en matière de lutte contre le bruit

En principe, la mise en œuvre de la responsabilité de l'administration s'effectue sur le fondement d'une faute, celle-ci devant être prouvée par la victime à l'encontre de l'administration, laquelle doit démontrer qu'elle n'a pas commis de négligence. Dans certains cas, une faute simple ne suffit pas pour que la responsabilité de l'administration soit retenue : pour tenir compte des difficultés inhérentes à certaines activités administratives, il arrive que le juge exige l'existence d'une faute lourde.

Le maire, au titre de son rôle de police administrative, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (article L. 2212-2-2° du Code général des collectivités territoriales). Pour mettre en cause la responsabilité de la commune, la jurisprudence distingue les hypothèses où le comportement du maire est constitutif d'une faute simple de celles où l'on exige une faute lourde.

La lutte contre le bruit est un des rares domaines où la faute lourde est encore exigée. Pourtant, ce régime offre certains avantages : une plus grande latitude d'action pour les services administratifs, qui pourraient être paralysés par la crainte de commettre des fautes susceptibles d'engager trop facilement leur responsabilité ; plus de facilité d’appréciation pour le juge, ainsi épargné de porter un jugement trop subtil sur les agissements des services administratifs. Ne retenir que les seules fautes lourdes permet en effet de s'en tenir aux fautes évidentes dont la qualification ne pose généralement pas de difficultés.

Le registre de la faute simple

Edicter une mesure de police est une tâche dont la complication n'est pas particulièrement ardue : il suffit donc d'une faute simple pour voir la responsabilité de la commune engagée. L'absence d’édiction de mesures de lutte contre le bruit relève de la faute simple.

Le registre de la faute lourde

Pour engager la responsabilité administrative au titre du respect des mesures imposées à la fête foraine, il faut une faute lourde. L'idée est de tenir compte des difficultés pratiques parfois rencontrées sur le terrain pour faire respecter une réglementation. Le juge du fond estime qu'il y a faute lourde dans l'absence de réaction concrète de la commune. La jurisprudence en a jugé ainsi lorsqu'un maire ne prenait pas de mesures appropriées pour lutter contre les nuisances causés par des réunions fréquentes se déroulant dans un foyer rural (Conseil d’Etat, 17 mars 1989, commune de Montcourt-Fromonville, n°49367), ou encore dans le cadre de spectacles de plein air portant atteinte, de par leur durée et leur ampleur (utilisation de haut-parleurs en méconnaissance du règlement sanitaire départemental), à plusieurs reprises, à la tranquillité publique. Le juge considère alors que l'inaction du maire sur le terrain est de nature à engager la responsabilité de la commune (Conseil d’Etat, 25 septembre 1987, commune de Lège-Cap-Ferret, n°68501). La faute lourde n'est en revanche pas établie lorsque l'utilisation d'une salle municipale par des sociétés musicales donne lieu, de façon exceptionnelle, à des répétitions et des concerts nocturnes (Tribunal administratif de Pau, 24 février 1975, ville de Dax contre Lubet, Gaz. Pal. 1975. 1. 386). Il en a été jugé de même dans le cas de réunions de jeunes dans une salle municipale portant atteinte plusieurs fois par semaine à la tranquillité des riverains, en dépit du fait que les mesures prises par le maire étaient insuffisantes, dès lors que les bruits cessaient vers 22 heures (Conseil d’Etat, 27 novembre 1974, Commune de Villenave-d’Ornon contre Bayens, Rec. CE, 586).

Le cas d’Aix-en-Provence

Dans la perspective de l’installation d'une fête foraine, le maire d’Aix-en-Provence avait pris des mesures préventives consistant à demander aux forains de veiller à ce que la sonorisation soit en permanence modérée et coupée à 22 heures afin de ne pas troubler le repos des riverains. La cour administrative d'appel de Marseille a d’ailleurs estimé suffisantes les mesures prises par la commune pour faire respecter la tranquillité publique (pas de faute simple).

Des nuisances sonores supérieures aux limites légales avaient en revanche été constatées. Les mesures prises par le maire ont été jugées insatisfaisantes, le maire ayant en outre été saisi de plaintes des riverains dès le début de la fête. Compte tenu de la longueur de la période pendant laquelle ont eu lieu les nuisances, et de la délocalisation de la fête dans une zone résidentielle, le juge administratif a été conduit à engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute lourde et à la condamner à verser à deux victimes de ces troubles une somme de 2 098,12 euros en réparation du préjudice subi.

En conclusion de son article, Philippe Dupuis, chargé d’enseignement au CNFPT, souligne la difficulté qu’il y a pour le responsable local de bien « appréhender les contours de l’engagement de la responsabilité administrative des communes ». En effet, la distinction entre la faute simple et la faute lourde est surtout satisfaisante sur le plan purement juridique.Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5 juillet 2004 - n°02MA01300 – commune d’Aix-en-Provence contre M. et Mme A.

Source : Journal des maires – mai 2005 – pages 84, 85 –
www.journaldesmaires.com

 

Une question sur le bruit ?