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Deux-roues motorisés

Dans la hiérarchie des bruits gênants, les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur sont le premier motif de plainte des maires et constituent un phénomène portant atteinte à la tranquillité d’un nombre élevé de personnes. Les bruits des deux-roues motorisés ne sont à proprement parler ni de véritables bruits de voisinage, ni des bruits de circulation typiques. Pour cette raison, ils ne sont qu’imparfaitement traités par les dispositifs réglementaires propres aux bruits de voisinage ; il en va de même du traitement classique des nuisances sonores générées ou induites par les infrastructures de transports terrestres.

Chaque année, plus de 20 000 contraventions sont dressées, aussi bien pour sanctionner les usagers qui utilisent leur deux-roues motorisés à des régimes moteur anormalement élevés, que pour sanctionner ceux qui modifient leurs dispositifs d'échappement d'origine ou qui adaptent des versions non homologuées (Réponse à la question ministérielle écrite n° 90686 du 3 novembre 2015 à une question parlementaire).


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La réglementation en vigueur est dense, complexe et disparate. De nombreuses infractions sont sanctionnables sur le fondement de plusieurs textes : défaut de dispositif d’échappement, dispositif d’échappement non homologué, utilisation d’un échappement modifié, comportements anormalement bruyants. Certaines infractions sont susceptibles de se cumuler car leurs éléments constitutifs sont différents.

La conformité du véhicule

La réglementation relative aux deux-roues à moteur lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.

Les constructeurs des deux-roues doivent respecter le réglement européen 168/2013 du 15 janvier 2013 tandis que les conditions d'homologation des pots d'échappement adaptables sont déterminées par le réglement européen 134/2014 du 16 décembre 2013.

En pratique, les services de la répression des fraudes ne sont guère utilisés par les services des douanes. Pour apprécier la conformité des matériels lors de leur importation ou de leur mise sur le marché, ces services ont pour habitude de mettre en œuvre les pouvoirs et sanctions prévus par leur Code respectif, au regard des réglementations européennes et nationales en vigueur.

On notera quelques particularités :

  • Si les services des douanes ne peuvent contrôler que des produits de provenance non européenne lors de leur entrée sur le territoire français, les services des fraudes ont, en revanche, la possibilité d’intervenir lors de leur mise sur le marché et quelle que soit la provenance du produit ;
  • Les services des douanes disposent du pouvoir de transaction leur permettant de sanctionner et saisir le produit litigieux sans emprunter la voie judiciaire, ce qui n’est pas le cas des agents des fraudes, qui ne peuvent effectuer une saisie que dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf en cas de non conformité et dangerosité constatées.

Niveaux sonores admissibles

Le bruit généré par les véhicules motorisés à deux roues est limité depuis longtemps par des directives européennes qui organisent une réduction en plusieurs étapes.

En se fondant sur les articles L325-1 à 3, l'article R. 318-3 du Code de la route prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et usagers de la route. Les limites de nuisances sonores varient en fonction du type de véhicule.

L'arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur donne la méthodologie à respecter par les forces de l'ordre.

Est sanctionnée d'une amende pour les contraventions de 3e classe toute émission de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains (68€, pouvant être minorée à 45€ ou majorée à 180€ en fonction du délai de paiement). L'immobilisation peut être prescrite (article R318-3 du Code de la route).

Pot d'échappement libre ou non-homologué

Les véhicules à moteur « ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains » (article R318-3 du Code de la route).

Cet article est invoqué pour les infractions suivantes :

  • Moteur à échappement libre ;
  • Moteur non muni d’un échappement silencieux en bon état ou dont le dispositif a été modifié (concerne les pots homologués) ;
  • Émission de bruits gênants par suite du mauvais état ou de la modification du dispositif d’échappement silencieux.

Les moteurs doivent être munis d’un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement. L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à le supprimer ou à réduire son efficacité.

En application de l’article R321-4 du Code de la route, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe.

Plaque de signalisation

Les cyclomoteurs doivent porter, sur une plaque métallique, diverses indications et notamment celles concernant le niveau sonore et l'homologation du silencieux.

Le contrôle technique

Les véhicules à deux-roues motorisés sont désormais soumis à une obligation de contrôle technique comme le sont les automobiles. Cette obligation est valable depuis le 15 avril 2024 pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés. Lors de ce contrôle, le professionnel vérifie l'absence d’émissions polluantes et sonores excessives.

Le comportement du conducteur

Le respect du Code de la route

Les nuisances sonores des deux-roues motorisés ne constituent pas des bruits de voisinage ou des bruits de circulation, mais relèvent du Code de la route. L'autorité de contrôle est la police. Le Code de la route est à ce jour l’outil réglementaire presque exclusivement utilisé par les forces de l’ordre. Il s’applique aux automobiles comme aux motocyclettes, cyclomoteurs et vélomoteurs.

Les accélérations répétées

Il prévoit que les véhicules à moteur « ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains » (article R318-3 du Code de la route).

Cet article est invoqué en cas d'utilisation en agglomération du moteur par accélérations répétées (au démarrage, au pont fixe, en circulation).

La verbalisation ne nécessite pas de recours à une mesure sonométrique – ce qui explique son engouement auprès des services concernés. Il prévoit une contravention de la 3ème classe (amende forfaitaire de 68 €) relevant de la procédure d’amende forfaitaire. La procédure de l'amende forfaitaire exclut la possibilité de saisir et de confisquer le dispositif ayant servi à commettre l'infraction (dispositif d’échappement non homologué ou modifié par exemple).

Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de caractériser la gêne lors de la rédaction du procès-verbal. Faute d’un libellé suffisamment précis, le procès-verbal risque d’être contesté ou annulé.

Par ailleurs, dans le cas d'une infraction d'émission de bruits gênants fondée sur le Code de la route, le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur a la possibilité de prescrire l’immobilisation du véhicule et, lorsque le véhicule lui paraît exagérément bruyant, de prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non exécution de cette injonction constitue une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 €) (article R325-8 du Code de la route).

Les rodéos urbains

Le rodéo urbain constitue un délit commis sur la voie publique avec des véhicules motorisés (deux-roues, voitures ou encore quads) consistant à adopter une conduite répétant de manière intentionnelle des manœuvres dangereuses (acrobaties, zigzags dangereux, emprunt de trottoirs…) et violant l'article L236-1 du Code de la route.

Le délit de rodéo urbain est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.

Le respect du Code de la santé publique

En matière de bruit, les principales dispositions du Code de la santé publique sont celles relatives aux bruits de voisinage (articles R1336-4 à R1336-10). Comme ces dispositions ne sont pas applicables aux infrastructures de transport terrestre et aux véhicules qui y circulent, elles ne pourront sanctionner que des situations marginales, telles que le réglage de moteur en dehors de la voie publique.

Le respect du Code pénal

L’article R623-2 du Code pénal, qui réprime le bruit ou le tapage nocturne troublant la tranquillité, peut également servir de fondement à la sanction d’un comportement anormalement bruyant. La contravention prévue est de 3e classe (pouvant atteindre 450 €) et la chose ayant servi à commettre l’infraction peut être confisquée.

Les pouvoirs de police du maire

Le maire peut interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut décider de règles particulières relatives aux niveaux sonores admissibles pour les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public (article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales).

En cas de gêne, la police ou le maire pourra faire intervenir la brigade de contrôle technique de la police nationale, ou les équipes anti nuisances de la gendarmerie. Dans certaines communes, la police municipale peut être mobilisée pour gérer cette problématique du bruit des deux-roues à moteur.

Que faire en cas de gêne ?

En cas de gêne, appelez la police ou le maire qui pourra mobiliser ses agents pour intervenir.

A l’heure actuelle, les gendarmes et les policiers nationaux comme municipaux s’appuient principalement sur l’article R 318-3 du Code de la route pour relever les infractions relatives aux nuisances sonores occasionnées par les deux roues. Ce texte leur apparaît comme étant le plus approprié dans la mesure où il permet de dresser procès-verbal sans avoir recours à un appareil sonométrique. Il n’en reste pas moins qu’il est difficile de caractériser la gêne lors de la rédaction du procès-verbal. Faute d’un libellé suffisamment précis, le procès-verbal risque d’être contesté ou annulé.

Pour faire valoir une infraction pénale au titre de trouble de la tranquillité du voisinage (articles R1334-31 et R1337-7 du Code de la santé publique), il faut qu’apparaisse dans le procès-verbal le caractère répétitif de la nuisance, ou qu'il mette en évidence l’aspect significatif de son intensité ou de sa durée.

Certaines infractions sont susceptibles de se cumuler : il en est ainsi des émissions de bruits gênants, qui peuvent se cumuler avec les infractions pour défaut de dispositif d’échappement, ou l’utilisation d’un échappement non homologué, ou l’utilisation d’un échappement modifié. Dans ce cas, il y a concours d’infractions (et non concours de qualifications).

Bon à savoir

Le contrôle au point fixe

Lorsqu’un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent verbalisateur peut demander sa vérification par un contrôle du niveau sonore. Le refus de se soumettre à l’injonction du fonctionnaire ou agent est réprimé par l’article R. 325-8 du Code de la route.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Soit le bruit excessif provient d’un dispositif d’échappement en mauvais état ou modifié, auquel cas l’infraction peut être constatée sans mesure acoustique ;
  • Soit le véhicule est très bruyant, sans que le dispositif d’échappement soit défectueux.

Dans ce cas l’agent verbalisateur peut alors demander un contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

L'agent verbalisateur pourra contrôler le niveau sonore si le bruit est contesté par le propriétaire du véhicule. En cas de non conformité, le contrevenant a 30 jours pour faire les réparations et présenter son véhicule afin de faire vérifier le niveau sonore.

L’agent verbalisateur pourra également prescrire l’immobilisation du véhicule dès lors qu’il constate, d’une part, que celui-ci est exagérément bruyant et, d’autre part, que ce bruit excessif est imputable à l’altération ou à la suppression du dispositif silencieux. L’immobilisation n’est effective que dans un lieu où le contrevenant est susceptible de trouver les moyens de faire cesser l’infraction.

Saisie du matériel

Actuellement, la possibilité de saisie des matériels non homologués n’existe pas, comme c’est le cas par exemple pour les radars. Cette omission fait que les dispositifs non conformes et générateurs de bruits peuvent être remontés sur les engins dès la vérification de mise en conformité.

Opérations de contrôle systématique

Les services de contrôles peuvent également mettre en place des opérations de contrôle systématique des véhicules et des campagnes de prévention à la sortie des collèges et des lycées.

Acquisition fortuite d’un matériel non homologué

Tout acheteur abusé d’avoir acheté un pot d’échappement réservé à la compétition pourra s’orienter vers un commissariat de police ou le service de répression des fraudes.

Immatriculation généralisée à tous les deux-roues motorisés

L'extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm3 est obligatoire depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003.

Cette immatriculation de tous les véhicules à deux-roues à moteur, offre plusieurs avantages :

  • Permettre aux services de police et de gendarmerie d’identifier les cyclomoteurs en infraction qu’ils ne peuvent pas intercepter ;
  • Permettre une éventuelle extension de la « présomption pécuniaire » (le propriétaire du véhicule est par défaut la personne à qui est dressé le procès-verbal) ;
  • D’ouvrir la voie à l’obligation de contrôle technique périodique pour les deux-roues motorisés.

Réglementation locale et circulation des deux-roues

Un maire se doit d’assurer la tranquillité publique de ses habitants au titre de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Il peut donc par arrêté motivé et proportionné réglementer la circulation des véhicules deux-roues à moteur, pendant une tranche horaire précise, sur certaines places et voies publiques du territoire communal.

Le préfet soutient que l'arrêté contesté, qui a pour objet de prévenir les nuisances occasionnées par les «rodéos nocturnes» est général en ce qu'il vise indistinctement tous les véhicules à deux-roues à moteur.

Dans ce litige, la Cour décide que le maire ne respecte pas ses engagements envers ses habitants sur le fait qu’un seul habitant est riverain de la zone contenue dans l’arrêté et que cet arrêté exclut les riverains des prescriptions qu'il apporte. L’arrêté est donc disproportionné.

Cour administrative de Bordeaux, 19 décembre 2006, n° 04BX01276


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