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Activités bruyantes : quatre jurisprudences récentes

Commentaires de quatre jurisprudences récentes portant sur les cas d’un restaurant, d’une société de transport routiers, d’une installation classée pour la protection de l’environnement et d’une activité agricole qui rappellent la variabilité des décisions de justice en matière d’activités bruyantes.

Nuisances sonores générées par un restaurant

Les occupants d'un immeuble se plaignaient des nuisances sonores occasionnées par un restaurant situé dans la copropriété. Le syndicat des copropriétaires avait obtenu (par ordonnance du 10 mars 1998 !), la désignation d'un expert par le juge des référés. L’expert avait conclu à l’insuffisance de l’isolation acoustique, tant aux bruits d'impact qu'aux bruits aériens, et préconisé un ensemble de travaux. Constatant que ces travaux avaient été, pour l'essentiel, effectués, en première instance, le juge avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en cessation de l'activité de restauration. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, considérant que la réalisation des travaux demandés avait mis fin aux nuisances sonores.Cour d’appel de Paris - 8 janvier 2009, n°07/10588

Moins-value affectant la valeur d'un immeuble

Des particuliers avaient acquis en 1983 une propriété ; en 2002, une société de transports routiers s'était installée sur un terrain mitoyen. Faisant état de nuisances de toutes natures perturbant leur vie quotidienne, ces particuliers avaient fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance En 2004, en première instance, ils obtenaient la condamnation de la société, la cessation des troubles ainsi que l'octroi de dommages-intérêts. A la suite de la vente de leur propriété en 2005, ces particuliers avaient également obtenu l'octroi d'une indemnité pour dépréciation immobilière de leur bien (jugement en appel, en 2007). En cassation, la société de transports avait motivé son pourvoi en soulignant que les troubles anormaux de voisinage étaient établis du seul fait de l'existence de cette activité, avant même que l'immeuble soit vendu. La Cour de cassation n’a pas vu les choses ainsi, rejetant le recours en cassation, au motif que la demande de condamnation de la société à leur payer une somme au titre de la dépréciation de leur propriété était liée à la survenance d'un fait, en l'espèce la vente de la propriété, intervenu postérieurement au jugement de première instance.Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2009, n°07-20-618

Du calcul de la puissance installée d’une installation de concassage de matériaux

Un préfet avait mis en demeure les exploitants d'une installation de criblage de produits minéraux (sables et graviers) de produire une nouvelle étude de niveau sonore, estimant que cette installation classée soumise à déclaration relevait désormais de la catégorie des installations soumises à autorisation. Dans sa rubrique n°2515 concernant les installations de « broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels et artificiels », la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que, lorsque « la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation » est supérieure à 40 KW mais inférieure ou égale à 200 KW, ces installations relèvent du régime de la déclaration et que, lorsque cette même puissance est supérieure à 200 KW, ces installations sont soumises au régime de l'autorisation ». Pour procéder au calcul de la puissance installée sur le site de l'installation, le préfet avait non seulement pris en compte les machines fixes, mais également des machines mobiles, telles que les chargeurs alimentant les trémies de stockage, au motif que ces machines présentent un caractère de permanence au niveau de l'installation et pourraient, le cas échéant, être remplacées par des machines fixes. Le jugement du tribunal administratif a été invalidé en appel, la cour ayant considéré que , bien que les chargeurs alimentant les trémies de stockage participent en permanence au processus d'exploitation, cela ne suffit pas à les faire regarder comme des machines fixes et qu’il ne convenait par de les inclure dans le calcul de la puissance installée.Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3 décembre 2007, n°05BX02376

Une question sur le bruit ?