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Le moto-ball et le bruit

En juin 2005, M. Thierry Mariani, député (UMP) du Vaucluse, dans une question posée à l’Assemblée nationale, suggérait que la pratique du moto-ball puisse bénéficier d’une plus grande tolérance vis-à-vis des nuisances sonores occasionnées par cette activité sportive. M. Mariani proposait notamment que, pour ce sport, le seuil d’émergence sonore autorisé de 5 décibels en période diurne soit relevé, au motif que les nuisances sonores liées à cette activité sont l'essence même de ce sport, puisque les engins doivent nécessairement conserver une puissance suffisante dans ce type de compétition. La réponse du ministère des sports écarte clairement l’éventualité d’une modification du décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, qui régit le bruit occasionné par ce type d’activités. En revanche, rappelant le régime dérogatoire et les conditions cumulatives pour l'application des sanctions introduits par ce décret, le ministère souligne qu’il convient de rechercher dans un dialogue avec les autorités compétentes et les riverains une solution aux problèmes rencontrés.

Question 68810 publiée au JO le 28/06/2005 - page 6388

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la pérennité d'une activité sportive certes peu médiatique mais importante par son nombre d'adhérents et de bénévoles, le moto-ball. En effet, les clubs de moto-ball, dont un grand nombre sont originaires du département du Vaucluse, rencontrent actuellement de nombreuses difficultés. La pratique de ce sport motorisé, au cours duquel une dizaine de joueurs manœuvrent leurs motos avec des accélérations brutales pour s'emparer d'un ballon, génère des nuisances sonores dénoncées devant les tribunaux par les riverains. Les nuisances sonores liées à cette activité sont l'essence même de ce sport, puisque les engins doivent nécessairement conserver une puissance suffisante dans ce type de compétition et qu'il résulte que, pour faire cesser les nuisances, seul l'arrêt définitif de ce type d'activité peut alors être envisagé. Malgré la volonté des dirigeants des clubs de trouver un juste équilibre entre l'exercice de ce sport et la tranquillité des riverains, en réduisant par exemple la durée des entraînements ou en remplaçant les pots d'échappement, la poursuite de cette activité est aujourd'hui fortement compromise. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier le décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage afin de différencier le bruit habituel de voisinage avec celui effectué par ces clubs sportifs en augmentant pour ces derniers l'émergence autorisée.

Réponse publiée au JO le 27/12/2005 - page 12107

Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est particulièrement sensibilisé au développement de la pratique des sports mécaniques, dont la progression est limitée notamment par les problèmes liés aux nuisances sonores provoquées par ces activités motorisées. En la matière, il convient de trouver un juste équilibre entre les impératifs de la tranquillité publique et ceux du développement de la pratique sportive. C'est ce que tente de faire le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui dispose dans son article R. 1336-8 [NDLR : depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, cet article est recodifié à l'article R1337-6 du code de la santé publique] que « si le bruit [...] a pour origine une activité culturelle, sportive ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 [NDLR : depuis le 31 août 2006, ces valeurs limites sont stipulées par l'article R1334-33 du code de la santé publique] et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions ». Ce décret différencie donc bien le bruit habituel de voisinage de celui généré par des activités sportives pour lesquelles il accorde un régime dérogatoire et des conditions cumulatives pour l'application des sanctions, puisque les deux conditions suivantes doivent être réunies, c'est-à-dire que le bruit dépasse un seuil d'émergence fixé à 5 décibels en période diurne et 3 décibels en période nocturne ; et que le club ne respecte pas les conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes lors de la délivrance de l'autorisation de la manifestation. Il convient donc de rechercher dans un dialogue avec les autorités compétentes et les riverains une solution aux problèmes rencontrés (qui peuvent être une définition précise des jours et heures d'entraînement, ainsi que du nombre et des horaires des compétitions, et un respect strict des normes de bruit autorisées pour la discipline par la fédération ayant reçu délégation pour cette discipline), aucune augmentation des seuils d'émergence autorisés ne faisant l'objet actuellement d'une discussion au niveau interministériel.

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