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Même en matière de bruit, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.

Cette nouvelle fiche de décision de justice commentée est la suite de l’affaire analysée en avril 2016 (fiche n° 4). Elle souligne indirectement la fragilité juridique de l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique. Celui-ci permet de punir une personne pour le bruit produit par l’intermédiaire d’une autre personne, en contradiction évidente avec le principe législatif de personnalité des peines contenu à l’article 541 alinéa 1er du Code de procédure pénale ou encore à l’article 121-1 du même code qui déclare : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

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Au mois d’avril 2016, nous commentions, sur ce site (fiche n°4), un arrêt du 8 mars 2016 par lequel la Cour de cassation avait annulé un jugement de la Juridiction de proximité de Fréjus du 28 avril 2015 relaxant une société exploitant un restaurant poursuivie sur le fondement des articles R. 1334-31, R. 1334-32 et R. 1337-10 du Code de la santé publique pour « un important bruit de musique, des rires et des éclats de voix ». La juridiction de proximité de Cannes a rendu son jugement, lequel a abouti à une nouvelle relaxe de la prévenue, mais sur un fondement juridique différent de celui initialement retenu par la juridiction de proximité de Fréjus.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait estimé qu'en se déterminant ainsi, alors que la prévenue était poursuivie non pas pour des bruits d'activités, mais pour des bruits de comportement relevant de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique et ne nécessitant pas la réalisation de mesure acoustique, la Juridiction de proximité de Fréjus avait méconnu les articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du Code de la santé publique.

Elle avait cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Cannes.

Celle-ci vient de rendre son jugement lequel a abouti à une nouvelle relaxe de la prévenue, mais sur un fondement juridique différent de celui initialement retenu par la juridiction de proximité de Fréjus.

La Juridiction de proximité de Cannes a estimé qu’il ne résultait ni des débats de l’audience, ni des pièces versées à la procédure que les faits aient été imputables à la SARL NALOU. En application des dispositions de l’article 541 alinéa 1er du Code de procédure pénale, elle l’a renvoyée des fins de la poursuite.

Nous analysons et commentons ce jugement ci-dessous qui souligne indirectement la fragilité juridique de l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique. Celui-ci permet de punir une personne pour le bruit produit par l’intermédiaire d’une autre personne, en contradiction évidente avec le principe législatif de personnalité des peines contenu à l’article 541 alinéa 1er du Code de procédure pénale ou encore à l’article 121-1 du même code qui déclare : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

 

Télécharger la fiche n°12 (format pdf)

15 novembre 2016. Décision n° 12 : Juridiction de proximité de Cannes, 10 octobre 2016, MINISTERE PUBLIC C/ SARL NALOU (n° minute : 2016/240).

 

Une question sur le bruit ?