Logements anciens
- Décret n°55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation (application de l’article 92 du code de l’urbanisme et de l’habitation) : entre 1955 et 1969, la réglementation était pour le moins imprécise, puisqu'elle imposait aux constructeurs une isolation acoustique "suffisante".
- Arrêté du 14 juin 1969 : isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation : réglementation acoustique qui s'applique aux logements construits entre le 1er juillet 1970 et le 31 décembre 1995. Impose des exigences pour les planchers, les cloisons séparatives et les équipements. (Texte appliqué en vertu du décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments).
- Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) : L'article 39 de cet arrêté précise que ce texte concerne toutes les installations nouvelles réalisées dans les constructions neuves ou les bâtiments anciens. L'article 6 précise notamment que : - le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 décibels (A), la mesure dans ce local étant effectuée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié relatif à l'isolement acoustique des immeubles d'habitation ; le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une chaufferie ne doit pas dépasser 50 décibels (A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public voisins, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité.
- Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur : les logements construits depuis 1979 à proximité de voies routières ou ferroviaires bruyantes bénéficient en principe d’un isolement acoustique renforcé (arrêté abrogé par l'arrêté du 30 mai 1996)
- Arrêtés du 28 octobre 1994 : les logements construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 doivent respecter les exigences issues de la nouvelle réglementation acoustique (NRA) instituée par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et par l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
Surélévation d'immeuble
Article L111-4-1 du code de la construction et de l'habitation : Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
- eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
- les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
- le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation.
Logements neufs
- Arrêtés du 30 juin 1999 : les logements construits depuis le 1er janvier 2000 doivent respecter la nouvelle réglementation acoustique (NRA 2000) instituée par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et par l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique.
- Article R111-1-1 du code de la construction et des habitations : Les dispositions des arrêtés du 30 juin 1999 s'appliquent à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
- Articles R111-4-2 à R111-4-5 du code de la construction et de l'habitation (créés par le décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs) : fixent les modalités de délivrance de l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l'achèvement de travaux de bâtiments d'habitation neufs. Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, contrôleurs techniques, bureaux d'études et ingénieurs-conseils, ayant une compétence en acoustique, entreprises du bâtiment. Le décret s'applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1er janvier 2013. Article R462-4-2 du code de l'urbanisme : cette attestation doit être jointe à la déclaration d'achèvement des travaux. Article R111-4-4 du code de la construction et de l'habitation : le document prévu à l'article R111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
- Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion : précise les dispositions spécifiques relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération applicables aux nouveaux bâtiments d'habitation construits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
- Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion : précise les exigences techniques permettant d’atteindre les objectifs du décret n°2009-424 du 17 avril 2009.
- Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013) : fixe les isolements acoustiques minimum à respecter en fonction de la catégorie de la voie, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
- Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - Bulletin officiel du ministère du développement durable n°17 - 25 septembre 2013
- Article R111-4 du code de la construction et de l'habitation : l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé. Il en va de même du bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment.
- Article R111-4-1 du code de la construction et de l'habitation : l'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L571-10 du code de l'environnement.
- Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs : crée l’obligation pour les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage d’habitations neuves d’attester de la prise en compte de la réglementation acoustique. Arrêté d'application : arrêté du 27 novembre 2012 (ci-dessous).
- Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs : à l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments d’habitation neufs situés en France Métropolitaine, qu’il s’agisse de bâtiments collectifs ou de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d’activité ou superposés à celui-ci, soumis à permis de construire, un document attestant la prise en compte de la réglementation acoustique doit être fourni par le maître d’ouvrage à l’autorité ayant délivré le permis de construire.
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : l'article 7 de cet arrêté fixe l'exigence minimum concernant le concort aocustique des parties communes. L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants disposés dans les halls et les circulations intérieures desservant des logements doit représenter au moins 25 % de la surface au sol de ces circulations.
Mesures fiscales et financières en faveur de l'isolation acoustique
- Article 1384 A, I bis du code général des impôts : les constructions de logements locatifs aidés, débutées après le 1er janvier 2002, sont exonérées de la taxe foncière pour une durée de 20 ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants : modalités de conception, modalités de réalisation, performances énergétiques et acoustiques, utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables, maîtrise des fluides.
- Arrêté du 26 mars 1985 relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de prêts aidés par l'Etat : dans le calcul des prix de référence des logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété bénéficiant de prêts aidés par l'État, un coefficient tient compte de leur isolation phonique.
Textes divers
- Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts : [...] les documents relatifs aux systèmes nécessaires à l’inspection comprennent le niveau de puissance acoustique en fonctionnement nominal exprimé en dB(A) fourni par le fabricant des unités extérieures et référence de la norme ou de la méthode de mesure de puissance acoustique utilisée. [...] Parmi les informations et documents mis à la disposition de l'inspecteur pour réaliser l'inspection documentaire, figure, le cas échéant, le registre des plaintes des occupants du bâtiment liées à l'inconfort (thermique et acoustique notamment).
- Décret n°2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion : précise les conditions dans lesquelles les maîtres d’œuvre ou les maîtres d’ouvrage d’habitations neuves doivent attester de la prise en compte de la réglementation acoustique.