Police administrative générale
Article L1311-1du code de la santé publique : des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer, entre autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, des règles en matière de lutte contre les bruits de voisinage.
Article L1311-2 du code de la santé publique : les préfets et les maires sont habilités à compléter, par arrêtés, les décrets spécifiques pris en Conseil d'État au titre de l'article L1311-1 du code de la santé publique.
Pouvoirs du maire
Article L2212-1 du code général des collectivités territoriales : le maire est responsable, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : obligation du maire d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.
Article L2213-4 du code général des collectivités territoriales : pouvoir des maires de prendre des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les activités se déroulant sur la voie publique.
Article L2214-4 du code général des collectivités territoriales : compétence du maire pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique même lorsqu'il s'agit d'une commune où la police est étatisée.
Circulaire du 4 novembre 1998 relative aux systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie publique : le maire peut utiliser ses pouvoirs de police afin de réglementer les alarmes d'immeubles d'habitations et de commerces audibles sur la voie publique.
Pouvoirs du préfet
Article L2215-1 du code général des collectivités territoriales : le préfet intervient principalement en cas d'urgence ou lorsque le maire n'a pas exercé ses pouvoirs de police.
Article 2215-3 du code général des collectivités territoriales : les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département prenne des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les activités se déroulant sur la voie publique.
Police de l'urbanisme
Le code de l'urbanisme joue également un rôle clé dans la gestion des bruits de voisinage. Outil premier de planification, le Plan Local d'Urbanisme (PLU, qui, depuis décembre 2000, remplace le Plan d’occupation des sols), permet au maire de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. L’instruction d’un permis de construire est également l’occasion de prendre en compte d’éventuels problèmes de nuisances sonores.
Article L121-1 du code de l'urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales).
Plan local d'urbanisme
Article L123-1 du code de l'urbanisme : le zonage territorial du PLU doit notamment identifier les zones où les nuisances (sonores notamment) existent ainsi que les zones où peuvent être autorisées, sous conditions, des activités génératrices de nuisances.
Article R123-2 du code de l'urbanisme : le rapport de présentation du PLU doit analyser l'état initial de l'environnement (sonore notamment) et exprime la façon dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Article R123-4 du code de l'urbanisme : le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de ces zones.
Permis de construire
Dans les communes dotées d'un PLU, le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions, et constitue le garant des normes qui ont notamment pour but de prévenir les nuisances que pourrait créer cette implantation. L'autorité compétente doit également prendre en compte le règlement national d'urbanisme (RNU).
Article R111-2 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique.
Article R111-3 du code de l'urbanisme : un projet peut être refusé ou soumis à des prescriptions spéciales, s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article L111-2 du code de l'urbanisme : en l'absence de PLU (ou tout document d'urbanisme en tenant lieu), seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : [...] les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes [...].
Bâtiments agricoles
Article L111-3 du code rural (issu de l’article 204 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU) : permet d'éviter ou de limiter l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des tiers à proximité des bâtiments agricoles.