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Responsabilité civile des personnes privées

La partie du code civil pouvant s’appliquer aux bruits de voisinage traite principalement de responsabilité civile et des relations contractuelles entre bailleur et locataire.

Responsabilité pour inconvénient anormal de voisinage

Article 1382 du code civil : tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1383 du code civil : responsabilité du dommage qu'on a causé non seulement par son fait, mais encore par  négligence ou par imprudence.

Article 1384 du code civil : responsabilité non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Article 1385 du code civil : responsabilité du propriétaire d'un animal ayant causé un dommage.

Article 1386 du code civil : responsabilité du propriétaire d'un bâtiment en cas de dommage causé par sa ruine (défaut d'entretien ou vice de cnostruction).

Rapports entre bailleurs et locataires

Article 1719 du code civil : le bailleur est tenu de délivrer àson locataire un logement décent, de lui assurer la jouissance paisible du logement, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée {...].

Article 1720 du code civil : le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations et de procéder aux réparations nécessaires, autres que les locatives.

Article 1721 du code civil : il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage ; le propriétaire doit indemniser le locataire de toutes les pertes que ce dernier pourrait subir par suite de ces vices ou défauts de la chose louée.

Article 1725 du code civil : absence de responsabilité du bailleur envers le comportement bruyant des voisins de son locataire.

Article 1728 du code civil : le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; il est également tenu de payer son loyer.

Article 1729 du code civil : Donne la possibilité au bailleur de faire résilier le bail si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille, ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur.

Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquence : La loi du 5 mars 2007 a modifié la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'article 4, alinéa g, de la loi du 6 juillet 1989 précise les motifs rendant possible la résiliation du contrat de bail : non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, non-souscription d'une assurance des risques locatifs, non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
 
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (voir article 15) : Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active.

Rôle du conciliateur de justice 

En dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable d'un différend entre deux personnes (physiques ou morales) peut se faire avec l'assistance d'un conciliateur de justice.

Décret n°78-381 du 20 mars 1978 : conditions de nomination et mission fixée aux conciliateur.

Règle de l'antériorité

Article 1253 du Code civil :

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

 

Une question sur le bruit ?