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Le bruit reconnu facteur de pénibilité au travail

Un décret de mars 2011 retient l’exposition au bruit et les vbrations comme facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité ainsi que du droit à une retraite anticipée pour pénibilité.

Le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels retient l’exposition au bruit et les vbrations comme facteurs de risques professionnels pris en compte dans le cadre de la prévention de la pénibilité ainsi que du droit à une retraite anticipée pour pénibilité.

L’application de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à la retraite anticipée pour pénibilité au travail (retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans) a fait l’objet de décrets et d’arrêtés en date du 30 mars 2011. A partir du 1er janvier 2012, les entreprises de plus de 50 salariés auront ntoamment à bâtir et mettre en oeuvre un plan de prévention de la pénibilité. Le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 a listé les facteurs de pénibilité. L'exposition au bruit et l'exposition aux vibrations mécaniques comptent parmi les dix facteurs de pénibilité reconnus par la réglementation.

« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail ;
« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail ;
« 2° Au titre de l'environnement physique agressif :
« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées ;
« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 du code du travail ;
« c) Les températures extrêmes ;
« d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail ;
« 3° Au titre de certains rythmes de travail :
« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail ;
« b) Le travail en équipes successives alternantes ;
« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini ».

Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels

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