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Nouveau calcul du volet bruit de la TGAP

Un arrêté vient de préciser les nouveaux critères de répartition des aéronefs par groupes acoustiques. Le décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 modifie le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application de l’article 45 de la loi de finances pour 1999 instaurant la TGAP. Notamment, l'annexe 3 relative aux coefficients affectés aux heures de décollage en fonction des caractéristiques acoustiques de l'appareil, est modifiée : le coefficient de modulation évolue désormais dans un rapport allant de 0,5 à 120, contre un rapport de 1 à 48 auparavant.

Ce référentiel élargi a deux répercussions : l’heure de décollage et la catégorie acoustique de l’appareil sont, d’une part, reflétées avec une précision accrue et, d’autre part, répercutées avec un rendement plus élevé qu’avec l’ancien système de calcul.

Un arrêté d'application de ce décret vient préciser les critères de répartition des aéronefs en fonction de leurs caractéristiques acoustiques, les aéronefs répondant aux normes les plus strictes étant classés dans la 5ème catégorie, les plus bruyants dans la première.

Rappel sur le volet bruit de la TGAP

Le Code des douanes prévoit que « tout exploitant d'aéronef ou, à défaut, leur propriétaire » est redevable de la TGAP. La taxe ne s'applique toutefois pas aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes, ni aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie. Le fait générateur de la taxe est le décollage d'aéronefs dans les grands aéroports du territoire français (« aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20.000 »).

Le montant de la taxe due est le produit de trois éléments :
- le logarithme décimal de la masse maximale au décollage de l'aéronef (22 € par tonne pour les aérodromes du groupe 1 ; 8 € par tonne pour les aérodromes du groupe 2) ;
- un taux fixé en euros qui varie selon la catégorie d'appartenance de l'aéroport de décollage ;
- un coefficient de modulation qui prend en compte, « dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ».Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 modifiant le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Arrêté du 16 janvier 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes

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