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Camping bruyant : que faire ?

Cris, fêtes, animations musicales, sauts dans la piscine...Les voisins d'un camping peuvent rapidement être importunés par le bruit, qu'il soit municipal ou geré par un exploitant privé, surtout l'été. Même pendant cette période, les clients comme l'exploitant doivent veiller à ce que les riverains vivent leur été dans le calme, et pas seulement la nuit !

Si l’activité du camping dépasse les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, un voisin gêné se doit d'essayer la procédure dite amiable, qui consiste en premier lieu à informer l'exploitant du camping de la gêne qu'il subit (ou directement les clients du camping). Il peut l'inviter à venir constater chez lui le niveau sonore, pour qu’il en prenne conscience. Si la voie du dialogue semble ouverte, les deux parties peuvent chercher ensemble des solutions techniques satisfaisantes, en se faisant aider par exemple par un spécialiste en acoustique.

Si le dialogue est rompu ou inexistant, le riverain gêné peut faire part des nuisances qu'il subit à l'autorité adminuistrative compétente en matière de tranquillité publique, le maire. Les agents municipaux assermentés peuvent dresser des procès-verbaux après enquête et mesurage du bruit. Le procès-verbal est transmis au Procureur de la République.

En effet, les bruits générés par un camping sont des bruits de voisinage entrant dans la catégorie des bruits d'activités professionnelles et de loisirs (articles R1336-6 et suivants du Code de la santé publique). Cela signifie qu'il y a atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme lorsque l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par l'article R1336-7, soit :

  • 5 décibels A dits dB(A) en période diurne (de 7h00 à 22h00) et ;
  • 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00).

Au delà de cette réglementation que l'exploitant se doit de respecter pour exercer son activité, les clients du camping ne peuvent en aucun cas générer de tapage nocturne. Le Code pénal (article R623-2 du Code pénal) punit l'auteur de bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe (pouvant aller jusqu'à 450 euros). L'autorité de contrôle pourra prononcer autant de peines que d'infractions constatées, même si elles ont été réalisées dans un court laps de temps. Cette amende peut être assortie de la confiscation de la chose à l'origine du tapage, une enceinte par exemple (en savoir plus : Tapage nocturne, quèsaco ?). 

Enfin, un camping peut être consideré comme un lieu diffusant des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés. Il est concerné lorsqu'il diffuse de la musique dont le niveau sonore moyen dépasse la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dBA équivalents sur 8 heures. Si cette activité est habituelle, c'est-à-dire lorsqu’elle présente un caractère répété et une fréquence suffisante sur une année entière, l'exploitant du camping doit faire réaliser une Étude de l'Impact des Nuisances Sonores (EINS).

S'il s'agit davantage d'un campement, quelques tentes installées dans le jardin d'un particulier, alors que la réglementation applicable est toujours celle des bruits de voisinage, catégorie bruits de particuliers, de comportements. Dans ce cas, un constat à l'oreille par un agent assermenté suffit pour caractériser l'anormalité du trouble.

Campings : quelques exemples de jurisprudence

Dans une affaire du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné un camping à faire cesser les nuisances sonores en attendant la réalisation d'une expertise judiciaire. Pendant trois mois, les exploitants du camping devaient cesser toutes les nuisances sonores et acoustiques dépassant des niveaux d’émergences de 7 db(A) et 6 db(A), sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En effet, le camping organisait des activités de concerts et d’animation musicales l’été, générant des nuisances sonores pour ses voisins. Propriétaires d’une maison dont la façade se situait à moins de 30 mètres du camping, un couple de riverains avait saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier pour solliciter la réalisation d’une expertise acoustique ainsi que la condamnation du camping à faire cesser les nuisances sonores sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le juge a fait droit à la demande des voisins concernant la réalisation de l’expertise et, de manière plus surprenante, il a condamné la société exploitant le camping à faire cesser les nuisances sonores sous astreinte durant cette expertise (Pour en savoir plus, fiche n°59 - Contre des bruits de camping, un juge ordonne la cessation des nuisances sonores en attendant l’expertise judiciaire). 

Dans un arrêt du 20 mai 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense par les gestionnaires d’un camping bruyant et affirmé que « les nuisances sonores [étant] des faits successifs et distincts les uns des autres », toutes les nuisances sonores engendrées dans les cinq années précédant l’introduction du recours contentieux peuvent être prises en compte et donner lieu à réparation. Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la Cour a ainsi confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait condamné les gestionnaires d’un camping municipal à faire cesser toutes nuisances sonores et à indemniser le préjudice moral subi par des riverains. (Pour en savoir plus : fiche n° 45 - Toutes les nuisances sonores engendrées dans les cinq années précédant l’introduction du recours contentieux peuvent donner lieu à réparation).

En 2002, le gérant d'un camping avait été condamné pour troubles du voisinage. Un relevé du niveau sonore effectué par la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales - aujourd'hui remplacée par l'Agence Régionale de Santé (ARS)) retenait une émergence acoustique de 17,6 dB(A) pour l'activité d'aquagym et de 11,4 dB(A) pour l'activité de baignade, toutes deux supérieures à celles admises par la réglementation applicable. Le fait que le camping existait déjà lorsque le voisin gêné avait acheté son terrain n'y a rien fait (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle 7, 14 octobre 2002, n° 2002-215660).

 

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