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Ordonnance police de l’environnement : conséquences pour le contrôle du bruit des activités et des lieux musicaux

Depuis le 1er juillet 2013, la réforme des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement est en vigueur. La création des inspecteurs de l’environnement n’a pas d’effet sur le contrôle du bruit des activités et des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée : le personnel compétent reste les agents des ARS et des SCHS, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire pour les bruits de voisinage.

plc-nvrnnmnt-rs-schsDepuis le 1er juillet 2013, la réforme des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement est en vigueur. La création des inspecteurs de l’environnement n’a pas d’effet sur le contrôle du bruit des activités et des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée : le personnel compétent reste les agents des ARS et des SCHS, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire pour les bruits de voisinage.

Depuis le 1er juillet 2013, l'ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, s'applique. Les différentes polices de l'environnement mettent en œuvre des mesures uniques définies dans un nouveau titre VII au sein du livre 1er du code de l'environnement (articles L. 170-1 et suivants). Cette ordonnance met à disposition des agents des outils communs, notamment en harmonisant les sanctions administratives et pénales.

Personnel compétent

La création des inspecteurs de l’environnement n’a pas d’effet sur le contrôle du bruit des activités et des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Le personnel compétent pour le contrôle des activités bruyantes reste celui visé à l’article L. 571-18 du code de l’environnement. Il s’agit des agents cités à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, c’est-à-dire les officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A noter que l’article R. 571-92 du code de l’environnement est inchangé, il donne toujours le pouvoir de constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, définies aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, aux agents des communes désignés par le maire, formés, agréés et assermentés (principalement les policiers municipaux et les gardes champêtres).

Sanctions administratives

L'ancien II de l’article L. 571-17 du code de l’environnement est abrogé et remplacé par l'article L. 171-8, qui prévoit quatre types de sanctions administratives :

  • la consignation de fonds,
  • les travaux d'office aux frais de l’exploitant,
  • la suspension d'activité,
  • nouvelle sanction : l'amende administrative (jusqu’à 15000 €), complétée éventuellement par une astreinte journalière (jusqu’à 1500 €), sous la forme d’un arrêté motivé de l'autorité compétente.

Ces sanctions interviennent après mise en demeure et après avoir informé l’exploitant de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Recherche et constatation des infractions

Les références sont désormais contenues dans les dispositions communes des articles L. 172-4 et L. 172-5 (accès aux locaux, à l’exclusion des locaux d’habitation), L. 172-7 à L. 172-13 (conditions de verbalisation, communications de documents, réquisition, saisie de documents, y compris sous une forme informatisée – cas des historiques de limiteurs de pression acoustique par exemple -, saisie et éventuelle destruction de l’objet de l’infraction) et L. 172-16 et L.172-17 et dans les dispositions spécifiques des articles L. 571-19 et L. 571-20 (ce dernier article reprenant les dispositions de l’article L. 172-16).

Sanctions pénales

La sous-section relative aux sanctions pénales (articles L. 571-22 à L. 571-26) est abrogée et remplacée par les dispositions communes décrites aux articles L. 173-1 à L.173-12. Néanmoins, les dispositions pénales relatives aux activités bruyantes relèvent toujours des articles R. 1337-6 et R. 1337-8 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique. Les sanctions pénales relatives aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée restent décrites à l’article R. 571-96 du code de l’environnement.

Enfin, les parties réglementaires du code de l’environnement et du code de la santé publique n’ont pas encore été mises à jour en conséquence de cette ordonnance. Ces textes peuvent faire référence à des articles désormais abrogés de la partie législative du code de l’environnement.  

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