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Code de la santé publique : nouvelle numérotation

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Un décret en date du 21 mai 2003 est venu recodifier les articles du code de la santé publique spécifiques de la réglementation sur les bruits de voisiange. Les articles R. 48-1 à R. 48-5 deviennent désormais les articles R. 1336-6 à R. 1336-10. Le contenu des articles, lui, reste inchangé.

Depuis le décret « Bruit de voisinage », (décret 95-408 du 18 avril 1995), les dispositions pénales relatives à la répression des bruits de voisinage étaient précisées aux articles R. 48-1 à 48-5 du Code de la santé publique. Ces piliers de l’arsenal réglementaire, dont les noms fort poétiques nous étaient devenus familiers, viennent d’être recodifiés dans la Nouvelle partie réglementaire du Code de la santé publique, Première partie (Protection générale de la santé), Livre III (Protection de la santé et environnement), Titre III (Prévention des risques sanitaires liés au milieu et sécurité sanitaire environnementale), Chapitre VI (Dispositions pénales), Section 3 (Bruits de voisinage). Depuis la parution, au Journal officiel du 27 mai 2003, du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, les articles R. 48-1 à R. 48-5 deviennent désormais les articles R. 1336-6 à R. 1336-10. Le contenu des articles, lui, reste inchangé. Pour mémoire :

ARTICLE R. 1336-6
Les dispositions des articles R. 1336-7 à R. 1336-10 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale et des installations classées pour la protection de l'environnement et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du Code du travail.

ARTICLE R. 1336-7
Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. 

Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. 

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

ARTICLE R. 1336-8
Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 1336-7 a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues à cet article ne sont encourues que si l'émergence du bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 1336-9 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.

ARTICLE R. 1336-9
L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. 

Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports.

ARTICLE R. 1336-10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, à l'occasion de chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, d'être à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme : 

1° Sans respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels, ou d'équipements fixées par les autorités compétentes ;

2° Sans prendre les précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 

3° En faisant preuve d'un comportement anormalement bruyant.
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