Skip to main content

Délit d’agressions sonores : analyse juridique

L’article 222-16 du code pénal sanctionne les agressions sonores. Analyse juridique de l’application de cet article quelque peu confidentiel.

En matière de bruit, les délits que le Tribunal correctionnel a compétence à juger concernent essentiellement ceux d'agressions sonores répétées, devenus « d'agressions sonores » depuis la dernière version de l'article 222-16 du code pénal (dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 mars 2003, l'agression sonore devait être « répétée »). Depuis lors, l'article 222-16 stipule : « les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ».

Il est certainement assez rare que le Parquet soit saisi par un procès-verbal de constatations d'agents de police du délit d'agressions sonores. En effet, le plus souvent, les bruits susceptibles de troubler la tranquillité publique donneront lieu à des qualifications de tapage nocturne ou de contravention de bruits de voisinage. Pourtant, sur la base de cet article 222-16, il est possible que le Tribunal correctionnel soit saisi non pas par un procès-verbal des forces de police, mais directement par la victime des agressions sonores, sur citation directe.

Par exemple, considérons un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 octobre 2003 (13ème Chambre, Section B). Le jugement dont appel, qui avait été rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 décembre 2002, avait reconnu Madame D coupable d'agressions sonores réitérées et, par application de l'article 222-16 du code pénal, condamnée à 800 euros d'amende. Sur appel, la 13ème Chambre de la Cour confirma le délit d'agressions sonores réitérées et augmenta l'amende. Le Tribunal, puis la Cour, s'étaient fondés sur des attestations régulièrement établies et produites aux débats qui démontraient la réitération des agressions sonores, la volonté de nuire de la prévenue « par son insistance et sa persévérance à faire des bruits en tous genres ( claquements de portes, coups aux murs ou aux plafonds, cris, injures, menaces… ainsi que par les procédés divers et variés qu'elle utilise pour troubler la tranquillité de ses voisins, afin de se venger elle-même du bruit dont elle se plaint… ».

Cette jurisprudence resterait isolée mais devrait encourager les victimes de bruit qui ne peuvent obtenir de procès-verbal de contravention, d'agir directement en justice, par citation directe devant le Tribunal correctionnel, à condition toutefois d'avoir des éléments de preuve suffisamment sérieux des bruits subis et de l'intention malveillante de l'auteur de ces bruits. Comme, dans la rédaction actuelle, il n'est plus évoqué des agressions sonores réitérées, on peut imaginer que deux agressions sonores devraient suffire à caractériser le délit.Remerciements à Jean-Marc Jacob, avocat à la cour et président de la Ligue française contre le bruit, à qui nous devons cette analyse juridique.

Une question sur le bruit ?