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Jurisprudence : entreprise de transport occasionnant des bruits de… voisinage

news_935_cassationM. X. avait fait édifier une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité d'entrepôts frigorifiques installés depuis plusieurs années. Se plaignant des nuisances sonores provoquées par les groupes réfrigérants et les moteurs des camions, chargeant, de nuit, des produits périssables, dans l'enceinte de l'entreprise, M. X. avait assigné cette société afin d'obtenir l'exécution de travaux propres à remédier à ces troubles excessifs du voisinage ainsi que le paiement de dommages-intérêts. L'arrêt de la Cour d’appel de Bourges n’avait pas retenu la violation des articles R. 48-2 à R. 48-5 du code de la santé publique[NDLR : depuis le 31 août 2006, ces textes sont recodifiés aux articles R1334-30 à R1334-37, R1337-6 à R1337-10-1], au motif que « la société en cause est une entreprise de transport frigorifique et que les bruits dénoncés proviennent des véhicules circulant dans l'enceinte des entrepôts constituant son infrastructure ». L'article R. 48-1 Code de la santé publique stipule en effet que « les dispositions des articles R. 48-2 à R. 48-5 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ». Jugeant que « les nuisances sonores provenant de camions frigorifiques en cours de chargement ou circulant dans l'enceinte d'une entreprise, fût-elle de transport, ne constituent pas des bruits provenant d'infrastructures de transport terrestre », la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel.

Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2003, n° 02-15376

Une question sur le bruit ?