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Police du bruit : les évolutions souhaitées par la Justice

news_945_min_justiceLe ministère de la Justice a diffusé, le 18 octobre 2003, une circulaire pour attribution aux procureurs généraux, procureurs de la République et magistrats du parquet, qui précise les objectifs du programme gouvernemental en matière de traitement pénal des bruits de voisinage, et détaille les moyens d’atteindre ces objectifs. 

Les instructions contenues dans la circulaire visent notamment à accroître et diversifier la réponse pénale aux infractions de bruit de voisinage. Stigmatisant le classement sans suite des procédures, le document précise que ce cas de figure doit être « strictement limité aux faits insuffisamment caractérisés ou pour lesquels un obstacle de fait ou de droit empêche toute poursuite ». Lorsque les faits sont susceptibles de motiver des poursuites, il convient de prendre en considération la spécificité de chacune des situations rencontrées afin de déterminer le type de réponse pénale le plus approprié. A cet égard, il apparaît nécessaire de diversifier les modes de traitement des procédures afin de privilégier autant que possible la résolution de conflits de voisinage générés ou alimentés par les nuisances sonores et de permettre une gradation des réponses apportées par l’institution judiciaire aux auteurs de ces nuisances. L’objectif de l’ensemble du dispositif est d’améliorer le fonctionnement des maillons successifs de la chaîne de contrôle et de sanction, dans une logique aussi pédagogique que répressive à l’égard des contrevenants d’abord verbalisés, puis incités à cesser leur comportement nuisant et finalement poursuivis s’ils persistent. 

La circulaire invite les officiers du ministère public à recourir au rappel solennel à la loi, à l’obligation de se mettre en conformité avec la loi – par exemple, mise aux normes des appareils ou installations non-conformes – et, surtout, à favoriser le plus souvent possible la voie de la médiation pénale. En revanche, en présence de réitérants hostiles à toute modification de leur comportement ou dans des hypothèses où d’emblée toute tentative d’amélioration de la situation et de résolution du conflit éventuel apparaît impossible autrement que par une répression systématique, il y aura lieu de procéder à des poursuites immédiates qui viseront à obtenir une sanction rapide. A cette fin, des instructions devront être données aux officiers du ministère public et aux magistrats du parquet pour que la voie de l’ordonnance pénale soit privilégiée dans ces cas, lorsque l’infraction est suffisamment caractérisée et qu’un débat à l’audience du tribunal de police ne semble pas s’imposer. 

Le document rappelle par ailleurs la compétence donnée depuis juin 2003 aux juges de proximité pour sanctionner, par la voie de la procédure ordinaire devant le tribunal de police ou de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, la contravention de bruit de voisinage (bruit de comportement prévu et sanctionné par le code de la santé publique), ainsi que celle de tapage nocturne. 

En cas de poursuite, il est rappelé que le tribunal saisi d’une infraction de bruit de voisinage dispose de la faculté d’ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au contrevenant de se conformer aux prescriptions qu’il détermine, dans le délai qu’il lui impartit, éventuellement assorti d’une astreinte (article L.571-25 du Code de l’environnement). Ce dispositif est pressenti comme une incitation très forte pour le prévenu à prendre toutes les mesures de nature à remédier aux nuisances qu’il génère, par exemple en procédant à l’isolement acoustique de certains de ses locaux. Le garde des Sceaux par ailleurs insiste sur l’utilité de requérir les peines complémentaires de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction et de publication de la décision de condamnation. 

L’autre voie de l’amélioration du traitement pénal des infractions de bruit de voisinage passe par le suivi du traitement des procédures, notamment par la remontée de données chiffrées permettant de dénombrer et de déterminer la nature des suites réservées aux procédures relatives au bruit de voisinage. 

Enfin, pour renforcer la formation initiale et assurer la formation continue des agents de contrôle et de constatation des infractions, « les actions de formation, notamment dispensées par le CNFPT et le CIDB », […] sont appelées à « être développées et concerner un public plus large ».

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