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 Sports motorisés

Si vous vivez près d’un terrain réservé aux sports motorisés dont l’activité bruyante dépasse les inconvénients normaux de voisinage, avant toute chose, essayez la procédure dite amiable, qui consiste en premier lieu à informer le responsable de l’établissement de la gêne que vous subissez.

 

Actualités

Des mesures contre les bruits de voisinage aux 24h Motos du Mans

| Sports motorisés
Organisée du 18 au 21 avril, la 47ème édition des 24 heures motos du Mans (72) fut l'occasion de prendre des mesures drastiques pour limiter les…

Des valeurs limites d'émergence à respecter

Le bruit des circuits de sports mécaniques est encadré par la réglementation relative aux bruits de voisinage liés aux activités professionnelles. Ces évènements doivent respecter les critères d'émergence fixés. Avant la nouvelle réglementation de 2017, les évènements de sports mécaniques et les circuits de vitesse étaient exclus de la réglementation applicable aux bruits des activités professionnelles et de loisirs. En effet, lorsque le bruit [...] a pour origine une activité professionnelle [...] ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites suivantes (article R1336-6 du Code de la santé publique) : 
  • 5 décibels A dits dB(A) en période diurne (de 7h00 à 22h00) et ;
  • 3 dB(A) en période nocturne (de 22h00 à 7h00).
À ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
L'application de ce régime relève du pouvoir de police du maire et du préfet, chargés du respect de la tranquillité publique.

Il appartient donc au gestionnaire de veiller à l'absence de dépassement des valeurs limites d'émergence globale du bruit perçu par autrui dans l'environnement.

Tout circuit doit être homologué

En France en 2023, 713 circuits de sports mécaniques permettent la pratique d'activités motocyclistes (vitesse, motocross, tout terrain, etc.). 500 circuits permettent la pratique d'activités automobiles (vitesse, karting, etc.). Tous doivent faire l'objet d'une homologation préalable. 

Parmi ces circuits, 37 sont considérés comme des circuits de vitesse, c'est-à-dire qu'une vitesse supérieure à 200 km/h (en un point du circuit) y est autorisée. Pour ces circuits de vitesse, l'homologation est ministérielle : elle est accordée pour quatre ans par le ministre de l'intérieur. 

Pour mettre à jour les prescriptions ministérielles en fonction de la nouvelle réglementation, des arrêtés préfectoraux viennent compléter les arrêtés ministériels. C'est par exemple le cas de l'arrêté préfectoral complétant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2015 portant homologation du circuit de vitesse d'Albi.

Pour les circuits dont la vitesse est inférieure à 200 km/h en un point du circuit, l'homologation est accordée par le préfet de département où se situe le circuit (article R331-35 du Code du sport). 

L’arrêté d’homologation d’un circuit doit préciser, à partir des dispositions proposées par l’exploitant du circuit complétées le cas échéant par les modifications proposées par la commission ad hoc, les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la tranquillité publique. Donc, lorsqu’un circuit est homologué,  les dispositions applicables en matière de bruit de voisinage sont celles édictées par l’arrêté d’homologation.

Contrôle des arrêtés d'homologation

Les arrêtés d'homologation sont soumis à un contrôle de proportionnalité du juge administratif, qui annule les homologations n'ayant pas suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes.

Aménagement d’un circuit ou d’un terrain

En préliminaire, il convient de rappeler que le permis d’aménager, l’étude d’impact et l’enquête publique ne valent que pour la création de nouveaux sites de pratique.

Respect des règles d'urbanisme

L’emplacement du circuit ou du terrain doit être compatible avec les documents d’urbanisme de la commune d’implantation (Plan Local d’Urbanisme (PLU), par exemple) :

  • Compatible avec la nature de la zone : U (urbaine) AU (à urbaniser) A (agricole) ou N (Naturelle) 
  • Conforme avec le règlement de la zone.

Le PLU constitue le meilleur moyen de préserver l’avenir des circuits en garantissant la maîtrise de l’aménagement des territoires affectés par les nuisances. Le volet « tranquillité publique » du dossier d’homologation doit identifier les secteurs affectés par le bruit de l’activité du circuit pour permettre à la commune de prendre en considération cet équipement dans ses projets d’aménagement (Le PLU doit assurer la réduction des nuisances sonores et la prévention des pollutions de toute nature) L’exploitant d’un circuit doit être attentif aux travaux de modification ou de révision des documents d’urbanisme pour alerter les élus sur les évolutions de son environnement qui peuvent s’avérer préjudiciables à son activité ou à sa survie.

En cas d’incompatibilité entre le règlement du PLU, PLUi ou la carte communale (document graphique ou partie écrite) et le projet d’aménagement d’un terrain ou d’un circuit de loisirs ou de sports mécaniques, la commune devra, si elle souhaite permettre la réalisation du projet, procéder à la modification ou à la révision de son PLU. Cette modification ou cette révision fera l’objet d’une enquête publique. Dans certain cas, prévus à l’article R121-14 du Code de l’urbanisme, et en particulier lorsqu’une disposition du PLU est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, une évaluation environnementale et un avis de l’autorité environnementale (Préfet de région – DREAL) sur le projet de PLU seront nécessaires.

Permis d’aménager : dans tous les cas

Dans tous les cas, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés doit faire l’objet d’un permis d’aménager (articles L421-2 et R421-19 du Code de l’urbanisme; article L362-3 du code de l’environnement) dès lors qu’il y a aménagement au sens du code de l’urbanisme (c'est-à-dire : création de piste, d’aires de stationnement ou de constructions)

En vertu de l'article R111-2 du Code de l’urbanisme, le refus ou l'obtention du permis d’aménager se font sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

En matière de bruit, le refus ou les réserves pour un motif de salubrité publique doivent être motivés par un niveau de nuisances qui porterait gravement atteinte aux conditions de vie des riverains et, en particulier, à leur repos ou à leur sommeil.

Arrêté préfectoral Bruit

Certains arrêté préfectoraux relatifs à la lutte contre le bruit prévoient des dispositions telles que :

« Dans ou à proximité des zones d'habitation, en fonction des risques de nuisances sonores encourus par la population avoisinante, les exploitants d'activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonores telles que ball-trap, motocross, motoneige, karting, devront prendre toutes précautions afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Pour l'examen d'un projet d'implantation ou si des nuisances ont été constatées, l'autorité administrative pourra demander que soit réalisée une étude acoustique. Cette étude portant sur les activités et les zones de stationnement permettra d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de respecter les valeurs limites admissibles d'émergence de niveau sonore définies par le Code de la Santé Publique. »

Par exemple l’arrêté préfectoral du Lot du 2 décembre 2009 prévoit les dispositions suivantes :

Section 4 : Bruits d’activités sportives ou de loisirs de plein air. Article 6 : "Lors de la création ou de l’extension d’une activité régulière à caractère sportive, culturelle ou de loisirs, dans ou à proximité d’une zone habitée ou constructible définie par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, l’autorité administrative peut réclamer la production d’une étude particulière, à la charge du pétitionnaire, réalisée par un bureau d’études spécialisé, permettant d’évaluer le niveau de nuisances susceptibles d’être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier afin de satisfaire aux dispositions des articles R 1334-33 et suivants du Code de la Santé Publique. Sont notamment concernés les emplacements ou circuits de pratique de sports mécaniques terrestres ou nautiques, les activités utilisant des armes à feux, les fêtes foraines dont l’installation est habituelle ou régulière. En cas de conflit de voisinage, le Préfet peut décider la création d’une Commission Locale de Concertation sur le Bruit (CLCB) en vue de rechercher les solutions pour une meilleure prise en compte des intérêts de chaque partie. Cette commission est constituée par :

  • Le Sous Préfet de l’arrondissement ou son représentant ; 
  • Le maire de la commune du lieu de pratique de l’activité ; 
  • Le ou les maires des communes concernées par les nuisances sonores ; 
  • Le représentant du conseil général, membre du CODERST ; 
  • Le représentant de l’exploitant ou du responsable technique de l’activité ; 
  • Le représentant des riverains ; 
  • Le représentant des associations de défense de la nature, membre du CODERST ; 
  • Le représentant du service de police ou de gendarmerie territorialement compétent ; 
  • Les représentants des services déconcentrés de l’Etat".

Cette réglementation préfectorale complète la règlementation nationale sur le bruit et, dans le cas d’un projet relevant de son application, l’étude acoustique doit être menée en parallèle, mais sans interférer, avec la procédure du permis d’aménager ou de permis de construire.

Étude d’impact et enquête publique : emprise supérieure à 4 hectares

Étude d’impact

Une étude d’impact établie par un bureau d’études spécialisé est obligatoire pour l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares (article R.122-8 II.20° du Code de l’environnement). Il en va de même si le projet comporte une installation classée soumise à autorisation. Le contenu indicatif d’une étude d’impact pour un circuit est fixé à l’article R122-3 du Code de l’environnement.

Pour être recevable, le volet « bruit » de l’étude devrait comporter les éléments d’évaluation suivants :

  • description de l’état initial de l’environnement sonore et description des autres sources de bruit dans l’environnement des zones habitées ;
  • description des dangers et effets liés au bruit
  • relation dose réponse (références bibliographiques, études antérieures, valeurs OMS) ;
  • description de l’exposition des personnes comprenant :  Plan de situation du projet et emplacement des habitations isolées et des secteurs urbanisés situés à proximité ;
  • dénombrement de la population de l’aire d’étude ;
  • dénombrements des sites et des populations sensibles ; indicateur de mesure des émissions (LAeq, LAmax, indices fractiles, tonalités marquées, etc.) ; Indicateurs d’impact sanitaire (gêne, stress, troubles du sommeil, etc.) ;
  • étape de caractérisation des risques comprenant : dépassement de valeurs sanitaires (type OMS) ; dépassement de valeurs limites réglementaires ; appréciation durant la phase chantier ; appréciation de la multi-exposition.

Pour les projets qui font l’objet d’une autorisation d’aménager mais qui font moins de 4 hectars, la notice d’impact ne fait pas partie des pièces constitutives de la demande au titre du code de l’urbanisme. La question des émissions sonores sera traitée lors de l’homologation dans le cadre de la note de tranquillité publique.

Avis de l’autorité environnementale

L’étude d’impact doit faire l’objet d’un avis de l’autorité environnementale, le plus souvent, Préfet de région – DREAL (article R122-13 du Code de l’environnement).

Enquête publique

L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares doit faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article R123-1 du Code de l’environnement. L’avis de l’autorité environnementale est joint au dossier d’enquête publique.

Procédure du débat public : coût des bâtiments et infrastructures > 150 M€

Les articles L121-1 et suivants et les articles R121-1 et suivants du Code de l‘environnement prévoient que sont soumis à une procédure de débat public les aménagements pour lesquels le coût total des bâtiments et des infrastructures est supérieur à 150 M€.

Mise sur le marché des véhicules

La réglementation relative aux deux-roues motorisés lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.

Mesures relatives à la conformité du véhicule

En ce qui concerne le véhicule, la réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au titre du Code de la route. 

La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de la Transition écologique. 

Règle d'antériorité

Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. (article 1253 du Code civil).

Mais attention, pour bénéficier de ce droit d'antériorité, ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Ce « droit d'antériorité » s'applique donc bien aux activités de loisirs ou de sports, à condition qu'elles respectent la réglementation en vigueur, notamment en matière de valeurs limites d'émergence (voir plus haut).

Comment évaluer l’incidence sur le voisinage des bruits émis par un circuit ?

Le contenu de ce paragraphe est tiré d'une note d'appui rédigée par Marc Esmenjaud (ARS Rhône-Alpes) et intégrée au rapport du Conseil national du bruit intitulé "Rapport sur la maîtrise du bruit des sports mécaniques sur circuit - Approche générale et circuits asphaltés" (décembre 2010).

Dans le cadre de l’instruction du dossier d’homologation d’un circuit de sports mécaniques et conformément à l’article A.331-21 du code du sport, les membres de la commission ad hoc et les agents des services en charge de l’examen du dossier étudient les éléments apportés par l’exploitant du circuit concernant « les dispositions prévues pour assurer (...) la tranquillité publique » afin de proposer au Ministre ou au Préfet les mesures complémentaires nécessaires pour le déroulement de l’activité du circuit dans le respect des objectifs de tranquillité publique.

Il importe donc d’évaluer l’impact du fonctionnement de l’activité du circuit sur l’environnement sonore et, en particulier, sur l’environnement habité. La seule référence au niveau sonore des engins qui utilisent le circuit, extrait du règlement technique édicté par les fédérations délégataires, semble, à cet égard, insuffisante pour réaliser cette évaluation. En dehors des compétitions, qui doivent faire l’objet d’une approche spécifique en matière de tranquillité publique, le critère d’émergence défini par le code de la santé apparait comme la référence la plus pertinente pour évaluer l’atteinte à la tranquillité publique. L’arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2008 retient d’ailleurs la pertinence des mesures d’émergences réalisées par la DDASS de Saône-et-Loire qui ont permis à l’autorité chargée de délivrer l’arrêté d’homologation du circuit de fixer et de motiver les prescriptions particulières relatives à l’utilisation du circuit et les modalités de contrôle de l’impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique. D’autres éléments de contexte spécifiques, tels que l’emplacement du circuit, son environnement, ainsi que les horaires et les jours de fonctionnement, peuvent également être pris en considération.

En tout état de cause, les règles techniques et de sécurité élaborées par les fédérations sportives délégataires dans le cadre fixé par les articles R.131-32 à 36 du code du sport n’ont pas vocation à prendre en compte les conditions d’environnement d’un site donné et ne peuvent donc pas permettre de fixer, à elles seules, les conditions d’exercice relatives au bruit des activités de leur ressort hormis le niveau sonore des véhicules admis à emprunter le circuit. Il pourra être pertinent de proposer dans la note sur la tranquillité publique jointe à la demande d’homologation des niveaux sonores qui devront être respectés pour l’utilisation quotidienne du circuit et un niveau différent pour les manifestations sportives soumises à autorisation. Ces propositions pourront être reprises dans l’arrêté d’homologation. Le nombre de manifestations annuelles autorisées avec leur nature (compétition, essais, etc.) et leur durée sera alors mentionné dans l’arrêté.

Restrictions à la circulation hors de la voie publique

La circulation dans les espaces naturels est interdite

Dans les espaces naturels, la circulation d’engins à moteurs (motos, quads,etc.) est interdite pour limiter les impacts environnementaux induits par cette pratique (article L362-1 du Code de l'environnement).

Les véhicules motorisés ne peuvent donc circuler que sur les voies et chemins ouverts à circulation publique. 

Seules exceptions : les véhicules dans le cadre d'une mission de service public, les véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels, les propriétaires chez eux ou les manifestations sportives autorisées.

Ainsi, en dehors des voies et chemins ouverts à la circulation publique, sont fermés certains espaces très fragiles comme les dunes, les rivières (même à sec), les zones humides (marais, étangs, tourbières, etc.), les pelouses sèches et les forêts (mêmes dotées de chemins d'exploitation et de voies d'accès).

En outre, les maires ou les préfets ont la possibilité de restreindre ou d'interdire la circulation des véhicules à moteur sur les voies normalement ouvertes pour des motifs d'environnement (articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales). Par arrêté motivé, le maire peut ainsi interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique (Code général des collectivités territoriales, article L2213-4). L'arrêté devra désigner les chemins concernés, viser les articles légitimant les pouvoirs de police du maire, et comporter les motivations de l'interdiction ou de la limitation de la circulation édictée. Toutefois, des panneaux de signalisation devront être posés par l'autorité municipale pour que ces interdictions soient opposables aux usagers. 

Conformément à un principe posé par la jurisprudence, l'interdiction de circulation ne peut être générale et absolue, en raison du fait qu'il doit exister une adéquation entre les moyens employés par l'administration et et les fins qu'elle poursuit. La Cour d'appel de Bordeaux a ainsi jugé qu'un maire ne pouvait interdire de façon générale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservie par une voie bitumée (Cour administrative d'appel de bordeaux, 28 mai 2002, M. Nélias, n°99BX00597). 

L'article L2215-1 du CGCT dispose que ces pouvoirs peuvent être exercés de droit par le préfet s'il s'agit de plusieurs communes et après mise en demure au maire restée sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction à ces dispositions expose le contrevenant à une contravention de la cinquième classe. 

Cas des chemins communaux

*Chemins ruraux : ils appartiennent au domaine privé communal et sont affectés à l'usage du public ; la circulation des véhicules y est donc normalement autorisée, sauf restriction ou interdiction d'une autorité de police ; l'ensemble des infractions édictées dans le Code de la route s'appliquent sur les chemins ruraux.

*Chemins privés : ils peuvent être ouverts ou fermés à la circulation. La décision de les fermer est une mesure de gestion prise sans condition ni forme particulière par le propriétaire ou le gestionnaire. La simple pose d'une barrière, ou d'une clôture fermant l'accès, indique que le chemin est fermé à la circulation publique.

*Chemins d'exploitation : ils sont la propriété privée de particuliers ou relèvent du domaine privé des collectivités. L'usage de ces chemins est commun à tous les propriétaires intéressés (terres desservies ou traversées par le chemin). De fait, ils sont souvent ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur et peuvent être utilisés par d'autres usagers, mais la décision d'ouverture appartient, là encore, aux propriétaires ou au gestionnaire. 

Infractions et sanctions

Toutes ces infractions sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1500 € au plus, même amende en cas de récidive (article L362-1 du Code de l'environnement). L’amende peut être assortie de peines complémentaires :

  • immobilisations administratives : l'agent qui constate l'infraction peut juger utile d'immobiliser et de placer en fourrière le véhicule en infraction ;
  • sur poursuites, le tribunal peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour six mois, et, en cas de récidive, un an au plus.

Le fait de ne pas obtempérer aux gestes réglementaires relatifs à la circulation routière lors des opérations dûment établies par les agents et les inspecteurs de l'environnement de l'OFB est constitutif d'un délit  puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende au maximum (article L173-4 du Code de l’environnement).

Personnes habilitées à constater les infractions

  • inspecteurs de l'environnement ; 
  • officiers de police judiciaire (maires et leurs adjoints, officiers et gradés de la gendarmerie) ;
  • agents de police judiciaire (gendarmes titulaires, inspecteurs de la police nationale titulaires) ;
  • autres fonctionnaires et agents (gardes champêtres, fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature, agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse, du Conseil supérieur de la pêche et des parcs nationaux).
Les circulaires et instructions

Confronté au non-respect des règles applicables par certains usagers et à l'insuffisance des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes pour définir notamment les documents de planification devant permettre de concilier les différents usages des espaces naturels, le ministre de l'écologie a publié une circulaire relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels en date du 6 septembre 2005 (Circ. DGA/SDAJ/BDEDP n° 1, 6 sept. 2005 : BO min. Écologie n° 2005/20). Véritable feuille de route à destination des préfets, des maires et des autorités administratives en charge des espaces naturels, cette circulaire, dite « circulaire Olin », rappelle l'état du droit applicable et invite l'administration à mettre en place une politique de contrôle stricte visant à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Cette circulaire a été complétée par une instruction du gouvernement du 13 décembre 2011 (Instr. 13 déc. 2011, NOR : DEVD1132602J : BO min. Écologie n° 2011/24, 10 janv. 2012). Cette dernière rappelle les grands principes de la réglementation en vigueur (principe d'interdiction de circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, statut des voies - voies publiques, chemins ruraux, voies privées, voies bénéficiant de dispositions particulières - et leur ouverture à la circulation publique). Elle donne également des orientations permettant de mieux assurer le contrôle de la réglementation en vigueur, s'agissant notamment des pratiquants individuels, essentiellement en espace rural.

Motos-neige

L'utilisation, à des fins de loisirs, des motos-neige et scooters des neiges est interdite sauf sur les terrains autorisés. Les sanctions pénales, qui relèvent de la circulation motorisée dans les espaces naturels et les secteurs interdits, sont une amende de 1500 € au plus. L'usage des motoneiges est possible à des fins professionnelles (ravitaillement d'un restaurant d'altitude, par exemple), pour l'exercice de missions de service public (secours) ou sur un terrain strictement délimité et ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique du maire selon l'article L442-1 du Code de l'urbanisme. En bref, pour les particuliers, il est interdit de « circuler librement, individuellement ou en groupe, ou de se déplacer d'un point à un autre avec ce type d'engins pour leurs loisirs ». Quant aux professionnels, ils ne peuvent organiser les activités suivantes : location de scooters des neiges à des particuliers pour le loisir en dehors d'un terrain autorisé ; transport et promenade de touristes sur ces engins ; organisation de randonnées, de manifestations sportives ou de compétitions de motoneige.

Engins de plage motorisés

Les engins de plage motorisés sont visés par la loi du 5 juillet 1983 depuis la modification introduite à l'article premier en 1990. L'arrêté du 23 novembre 1987 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1989 impose, pour leur approbation, des prescriptions techniques parmi lesquelles figure une limite du niveau sonore : 80 dB(A) à une distance de 7,5 mètres.

Les vertus du dialogue

Comme il n’est pas toujours facile d’approcher quelqu’un en personne pour lui expliquer qu’il vous gêne, une lettre courte l’informant courtoisement du problème et le prévenant de votre prochaine visite pour en discuter est une bonne entrée en matière.

Si la voie du dialogue semble ouverte, profitez de l’entretien pour rappeler au propriétaire du lieu la réglementation en vigueur et envisagez avec lui des solutions pratiques satisfaisantes.

Quelques conseils de bon sens
  • Il faut savoir que la loi laisse aux pratiquants d’un sport ou loisir motorisé quelque 800 000 km de voies appartenant au domaine public routier, 1400 000 km de chemins ruraux, ainsi qu’un kilométrage très important de voies privées ouvertes à la circulation générale.
  • Les horaires d’utilisation des terrains et pistes réservées aux sports motorisés font l’objet d’une autorisation du maire.
  • Pour plus de renseignements sur les conditions de circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, vous pouvez vous adresser à la DREAL de votre région.
Cas particulier des circuits de karting
  • Sur un circuit de karting, les fréquences d'activité couramment rencontrées sont les suivantes : rotation moyenne de 2 karts par jour pendant une demi-heure en semaine, 9 karts pendant une heure le week-end, 25 karts pendant deux heures chacun un jour d’entraînement suivi d’une compétition. Les jours de compétition, le bruit de tels circuits peut être entendu à des distances de l’ordre du kilomètre.
  • La gestion des kartings interdit la présence de levée de terre au centre de l’anneau, ce qui complique leur protection acoustique.

Sports motorisés

Homologation révoquée pour incompatibilité avec la tranquillité du voisinage

Dans un arrêt du 14 février 1996, le Conseil d’Etat a considéré qu’une absence de protection acoustique (simple écran végétal) et une utilisation les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés, justifiait l’annulation de l’homologation pour incompatibilité avec la tranquillité du voisinage. L'homologation du terrain, qui est toujours révocable, devait être annulée en application du décret du 23 décembre 1958 et de l'arrêté du 17 février 1961 qui exigent des garanties pour la tranquillité publique.

Conseil d'Etat, 14 février 1996, n° 132369


Interdiction d'une piste de karting dans une zone classée naturelle

Le Conseil d'Etat avait jugé que l'implantation d'une piste de karting dans une zone classée naturelle par le plan d'occupation des sols était inconciliable avec la protection nécessaire à ces zones en raison des atteintes à la qualité du site et à son environnement que cette activité aurait entraînées.

Conseil d’Etat, 17 janvier 1990, n° 91894 et 91895

Sursis à exécution d'un permis de contruire une piste de karting

Le sursis à exécution d'un permis de construire a été ordonné en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des nuisances sonores que pourrait créer l'installation d’une piste de karting.

Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 avril 1996, n° 96196 et 96220

Course motocycliste sur une plage jugée légale

L'autorisation donnée par le préfet à une course motocycliste sur une plage, sous certaines conditions préservant l'environnement, a été jugée légale :
  • […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de l'épreuve motocycliste "Enduro des B." autorisées par l'arrêté attaqué ait entraîné "un changement substantiel d'utilisation", au sens de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986, des zones du domaine public maritime sur lesquelles elle devait se dérouler, qui aurait rendu obligatoire une enquête publique préalable suivant les modalités prévues par la loi du 12 juillet 1983 ;
  • que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance de cette disposition pour annuler la décision du sous-préfet de L.;
  • Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; "Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences" ; 
  • que l'organisation de l'"Enduro des B." n'entraîne pas la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages dont les dimensions ou les incidences sur le milieu naturel soient telles qu'elles rendent obligatoire, en vertu de cette disposition, une étude d'impact préalable à la décision de motorisation ; 
  • que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure instituée par la loi du 10 juillet 1976 ne peut donc être retenu ;

Conseil d’Etat, 19 juin 1991, n° 104 827

Mesures prises par un maire jugées légales

Interdiction de l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de la commune, pendant une période de l'année à certaines heures et certains jours :

« Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'aéromodélisme est pratiqué, sur le territoire de la commune des M. sur un terrain agricole privé ; 
qu'en raison de la gêne occasionnée pour les habitants de la commune par le bruit des moteurs des aéromodèles et afin de garantir la sécurité des personnes et d'éviter les dégâts aux cultures et aux biens provoqués par la chute et par la recherche des modèles réduits dans les propriétés privées, le maire de la commune des M., par un arrêté en date du 6 décembre 1983, s'est borné à interdire l'utilisation d'appareils d'aéromodélisme sur le territoire de la commune les dimanches et jours fériés toute la journée et les autres jours de la semaine après 18 heures, pendant la période de l'année s'étendant du 1er avril au 31 octobre ; 
que cette mesure n'est ni générale ni absolue ; 
qu'elle a été prise en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité publique sur le territoire de la commune ; 
qu'ainsi le maire a pu, sans commettre d'illégalité, réglementer par l'arrêté attaqué la pratique de l'aéromodélisme dans sa commune; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que […] c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 décembre 1983 précité de son maire
Décide l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juillet 1988 et rejette la demande présentée par le club des G. devant le tribunal administratif de Versailles. »

Conseil d’Etat, 8 mars 1993, n° 102.027

Circuit homologué : aux fédérations sportives de fixer les règles générales relatives au bruit

Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives.
Il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n'ont fixé de telles normes, s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R1334-30 à R1337-10-1 du Code de la santé publique.
 
Conseil d'Etat, 11 janvier 2008, n° 303726

Terrain de motocross

Un préfet avait accordé l'homologation d'un terrain de motocross. L'arrêté autorisait la pratique les dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h00. Saisi par des associations de protection de l'environnement, le juge des référés a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne restreignant pas davantage l'exercice chaque dimanche, d'une activité générant des inconvénients de voisinage liés aux nuisances sonores, dans l'environnement calme d'une commune appartenant à un parc régional naturel.
Le propriétaire d'un circuit de motocross et quads avait obtenu du préfet de l'Orne une autorisation ainsi que l'homologation d'un an, pour une pratique autorisée uniquement les dimanches et  jours fériés de 14h30 à 17h00. Une association locale de protection de la qualité de vie, un groupement régional d'associations de protection de l'environnement et les communes voisines avaient demandé au juge des référés du tribunal administratif de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Leurs arguments : l'activité du circuit génère des nuisances sonores dont l’émergence dépasse les limites réglementaires et porte atteinte à la qualité de vie des riverains. Des mesures acoustiques effectuées à la demande des associations par un bureau de contrôle le confirment. Les associations et communes riveraines prétendent par ailleurs que l'activité du circuit entraîne la pollution de l'air et de la nappe phréatique. Autant d'éléments qui, selon les plaignants, remettent en cause la légalité de cet arrêté.
Le code de l'urbanisme (article R. 111-2) prévoit qu'un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Or, les associations soutiennent qu'aucune disposition ou aménagement du circuit ne vient limiter les nuisances générées. Au contraire, elles reprochent à l'exploitant d'avoir fait réaliser des aménagements permettant aux pilotes de réaliser des figures acrobatiques en élévation, sans parallèlement effectuer des aménagements permettant de réduire ou limiter le bruit.
Le tribunal administratif de Caen avait déjà annulé l'arrêté d'homologation portant sur l'année précédente, le juge ayant considéré que cette autorisation contenait une erreur d'appréciation. Mais, selon les associations, l'activité s'était poursuivie après la notification du jugement.
Sachant que l'annulation précédente reposait déjà sur les mêmes contestations et que le premier jugement avait condamné le préfet à restreindre d'avantage l'activité du circuit le dimanche et les jours fériés, les juges d'appel ont admis la nouvelle requête des plaignants en considérant que le préfet avait commis une erreur d'appréciation qui tend à créer un doute sérieux. Pour fonder leur décision, les juges ont notamment tenu compte des mesures de bruit effectuées par un laboratoire indépendant à la demande des requérants "selon une méthodologie et au moyen d'instruments de mesure dont rien ne permet d'établir la déficience que des émergences très significatives ont été relevées aux abords du circuit".
Les juges ont donc estimé que l'autorisation était entachée d'une erreur d'appréciation car elle ne comporte aucune restriction d'exploitation du circuit le dimanche et les jours fériés. Quant à la condition d'urgence, elle est établie du fait des nuisances sonores importantes générées pour le voisinage.

Tribunal Administratif de Caen, 14 octobre 2009, n° 0902159


Une question sur le bruit ?