Accéder au contenu principal
tente de camping la nuit

Au secours ! Le camping fait trop de bruit !

Les nuisances sonores ne concernent pas seulement les bars, les chantiers ou les pompes à chaleur. Elles peuvent également être générées par des activités touristiques telles que les campings. Lorsque ces lieux sont à l'origine de troubles anormaux du voisinage, il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce, au regard notamment de la configuration des lieux, de la nature de l’environnement, de la fréquence des nuisances, ainsi que des éléments de preuve produits. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 23 avril 2026, ici commenté par l'avocat Maître Christophe Sanson, illustre ces principes.

Si les campings participent au dynamisme économique des territoires, leur exploitation peut néanmoins être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lorsque des animations musicales, des rassemblements de clientèle ou des activités festives sont organisés en soirée, voire la nuit, à proximité immédiate d’habitations. Lorsque l’intensité, la répétition ou la durée des bruits excèdent les inconvénients normaux du voisinage, la responsabilité civile de l’exploitant peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

En soirée, un dépassement des seuils acoustiques admissibles

En l'espèce, le propriétaire d’une maison située à proximité immédiate d’un camping se plaignait de nuisances sonores importantes générées par l’exploitation de cet établissement. Il invoquait notamment des animations musicales, des bruits de clientèle ainsi que des basses fréquences, principalement en période estivale et en soirée, voire la nuit. Ces nuisances, persistantes, étaient de nature à porter atteinte à la jouissance paisible de son bien.

Plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice, ainsi que par une expertise judiciaire mettaient en évidence des émergences sonores supérieures aux seuils réglementaires, en particulier lors des périodes d’animation. À la demande du propriétaire, la Société exploitant le camping a fait réaliser une étude d’impact des nuisances sonores de l’activité sur l’environnement proche. Cette étude a conclu que les valeurs d’émergences relevées pendant les soirées au sein du camping étaient supérieures aux valeurs réglementaires fixées par le Code de la santé publique.

Le camping à l'origine d'un trouble anormal de voisinage

Par jugement du 23 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bergerac a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il s’est notamment fondé sur le rapport d’expertise judiciaire, lequel mettait en évidence des dépassements des seuils acoustiques admissibles et des nuisances répétées et durables imputables à l’exploitation du camping. Le tribunal a considéré que ces nuisances, par leur intensité, leur répétition et leur survenance à des horaires sensibles, excédaient les inconvénients normaux du voisinage.

En conséquence, les sociétés exploitantes ont été condamnées à indemniser le demandeur au titre de ses préjudices, mais également à prendre des mesures destinées à faire cesser les nuisances, notamment par la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores et la mise en conformité de leur activité.

Au civil, la responsabilité de l’exploitant d’une activité peut être engagée dès lors que les nuisances générées excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Cette responsabilité, consacrée à l’article 1253 du Code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, fondé sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, principe dégagé de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment depuis un arrêt de principe du 19 novembre 1986 (Cass. 3e civ., n° 84-16.379). La Cour de cassation rappelle également de manière constante que l’existence d’un trouble anormal de voisinage peut être retenue indépendamment de toute faute et même en présence d’une activité licite (Cass. 31 mai 2000, n° 98-17.532). La décision rendue s’inscrit dans ce cadre jurisprudentiel bien établi.

En effet, le tribunal retient l’anormalité du trouble au regard de critères classiques dégagés par la jurisprudence, à savoir l’intensité, la répétition et la durée des nuisances inspirés eux-mêmes de la lettre de l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique, ainsi que leur survenance à des horaires particulièrement sensibles.

Il ressort ainsi du jugement que les nuisances litigieuses, générées de manière récurrente lors de l’exploitation du camping, notamment en période estivale et en soirée, excèdent les sujétions normales que peuvent être amenés à supporter les riverains, y compris dans un environnement rural.

La décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle met en lumière, d’une part, le rôle déterminant de l’expertise judiciaire dans la caractérisation du trouble et, d’autre part, l’étendue des pouvoirs du juge civil dans la cessation de celui-ci.

Sources :

 

Le contenu de cet article est la propriété exclusive de son auteur et ne peut être reproduit, distribué, ou diffusé, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans son autorisation préalable et écrite.

Une question sur le bruit ?