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camion de livraison ouvert sur la rue

Au secours ! Les livraisons du supermarché font trop de bruit !

La présence d’un supermarché à proximité immédiate d’habitations peut être à l’origine de nuisances sonores importantes pour les riverains, en particulier lors des opérations de livraison et de mise en rayon réalisées tôt le matin. Découvrez l'analyse d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2026 par l'avocat Maître Christophe Sanson, qui illustre cette problématique en se prononçant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par des propriétaires voisins d’un supermarché en raison des nuisances sonores générées par des livraisons matinales.

Assimilés par le Code de la santé publique à des bruits ayant pour origine une activité professionnelle, ces bruits doivent respecter les seuils réglementaires applicables en matière de bruits de voisinage (articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique). Par ailleurs, lorsque leur intensité, leur répétition ou leur durée appréciées par le juge civil (s’inspirant des critères figurant à l’article R. 1336-5 du CSP) excèdent les inconvénients normaux du voisinage liés à la proximité d’une activité commerciale, ils sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de l’exploitant sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Il appartient alors au juge civil d’apprécier concrètement les circonstances de l’espèce afin de concilier la protection de la tranquillité des riverains avec les exigences liées au fonctionnement d’une activité économique. Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes illustre cette problématique en se prononçant sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par des propriétaires voisins d’un supermarché en raison des nuisances sonores générées par des livraisons matinales.

Au pied du supermarché, des déchargements dès 5h30

Un couple était propriétaire d’une maison d’habitation située à proximité immédiate d’un supermarché exploité par une société commerciale. Depuis son installation dans les lieux, les propriétaires se plaignaient de nuisances sonores matinales, entre 5h30 et 9h, y compris le samedi, générées par les opérations de livraison et de mise en rayon des produits au sein du magasin. Ces nuisances provenaient principalement du passage de chariots de livraison sur le sol carrelé du supermarché, générant des bruits de roulement et des transmissions solidiennes perceptibles dans l’habitation.

Le couple avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Un expert avait été désigné et, à l’issue de sa mission, avait déposé son rapport, concluant notamment à l’existence de dépassements des seuils réglementaires en matière de bruit.

Par la suite, le juge des référés avait ordonné à la société exploitante de réaliser des travaux destinés à assurer la conformité acoustique de l’établissement, sous astreinte, et lui avait imposé le versement d’une indemnité provisionnelle aux propriétaires. La société exploitante avait interjeté appel de cette décision.

La cour d’appel avait confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle avait assorti l’injonction d’une astreinte, les travaux de mise en conformité ayant été finalement réalisés par l’entreprise. Un contrôle acoustique postérieur avait conclu à la conformité réglementaire des émergences sonores après réalisation de ces travaux.

Estimant néanmoins avoir subi un préjudice de jouissance pendant une longue période, les propriétaires avaient assigné la société exploitante devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de ce préjudice sur le fondement du trouble anormal de voisinage. La société défenderesse s’était défendue en affirmant que l’action était prescrite et que les nuisances invoquées n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.

Des livraisons dépassant les seuils réglementaires

Par jugement du 24 février 2026, le tribunal judiciaire a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage au regard des conclusions de l’expert judiciaire ayant constaté des dépassements des seuils réglementaires en période nocturne dans certaines pièces de l’habitation. Le tribunal a considéré que ces nuisances, imputables notamment aux bruits de roulement des chariots de livraison, avaient causé un préjudice de jouissance au couple pendant plusieurs années, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité acoustique (Pour aller plus loin, Livraisons de nuit : découvrez la démarche Certibruit).

Appréciant l’étendue de ce préjudice, il a condamné la société exploitante à verser aux propriétaires une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société a en outre été condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire étant de droit.

Le rôle déterminant de l'expertise judiciaire dans la caractérisation des nuisances sonores

Au civil, la responsabilité de l’exploitant d’une activité professionnelle peut être engagée dès lors que les nuisances sonores qu’elle génère excèdent les inconvénients normaux du voisinage. Cette responsabilité, aujourd’hui consacrée par l’article 1253 du Code civil, relève d’un régime autonome de responsabilité sans faute, distinct de la responsabilité délictuelle de droit commun. Cette solution procède du principe jurisprudentiel constant selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3ème  civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876). Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2026 illustre cette application jurisprudentielle très commune.

Il présente toutefois un double intérêt. Il rappelle tout d’abord le rôle déterminant de l’expertise judiciaire dans la caractérisation des nuisances sonores liées aux opérations de livraison et de mise en rayon d’un supermarché. Il met en évidence ensuite l’appréciation concrète et proportionnée du juge civil dans la réparation du préjudice, celui-ci pouvant être indemnisé sans pour autant conduire à une remise en cause excessive de l’activité économique concernée.

Une réparation proportionnée du préjudice conciliant tranquillité du voisinage et maintien de l’activité économique

Si la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage peut conduire le juge civil à ordonner des mesures destinées à faire cesser les nuisances, il lui appartient également de veiller à ce que les solutions retenues soient proportionnées aux intérêts en présence. Les opérations de livraison et de mise en rayon constituent en effet des éléments essentiels au fonctionnement d’un supermarché, activité relevant de la liberté d’entreprendre et participant à la vie économique locale. Dans ce contexte, la suppression ou la restriction excessive de ces opérations pourrait porter une atteinte disproportionnée à l’exploitation commerciale.

En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Nantes a retenu que les travaux réalisés par la société exploitante en janvier 2021 avaient mis fin aux dépassements réglementaires précédemment constatés. Il a relevé que la durée des troubles « [pouvait] être fixée du 20 août 2014, date de prise de possession des lieux par [le couple] jusque janvier 2021, date de réalisation des travaux de mise en conformité avec la réglementation acoustique ».

Le raisonnement suivi par le juge apparaît précisément. Après avoir qualifié le trouble anormal de voisinage à partir des conclusions de l’expert, il a établi le lien de causalité entre ce trouble et l’activité de livraison du supermarché, puis délimité la période indemnisable en retenant comme point de départ l’entrée des occupants dans les lieux et comme point d’arrivée la réalisation des travaux correctifs.

Le tribunal a procédé ensuite à l’évaluation du seul préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores ainsi caractérisées. À cet égard, il a relevé que les demandeurs fondaient leur réclamation sur « un calcul retenant une privation de jouissance partielle de leur propriété sur la base de 300 euros par mois ». Il a refusé toutefois de s’en tenir à cette méthode forfaitaire, pour lui préférer une appréciation concrète. Le jugement précise en effet que « les nuisances mises en évidence par l’expert sont limitées au séjour et à la chambre enfant », ce qui conduit le tribunal à ne pas faire droit intégralement au montant sollicité. Il tient ainsi compte, non seulement de la durée des troubles, mais encore de leur localisation dans certaines pièces seulement de l’habitation, ainsi que de leur intensité telle qu’elle ressort des constatations du rapport d’expertise. C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que le tribunal estime que « le préjudice global de jouissance […] sur la période du 20 août 2014 au mois de janvier 2021, sera justement fixé à la somme de 15 000 euros ».

Le tribunal privilégie ainsi une indemnisation du préjudice de jouissance subi pendant la période antérieure aux travaux, plutôt que l’adoption de mesures susceptibles de compromettre durablement l’activité du magasin. La décision illustre, en définitive, la volonté du juge civil de concilier la protection de la tranquillité des riverains avec les contraintes inhérentes à l’exercice d’une activité commerciale, au moyen d’une réparation proportionnée aux circonstances de l’espèce.

Sources : 

Auteur : 

Christophe SANSON
Avocat Associé - SELARL AVOCAT BRUIT
Barreau des Hauts-de-Seine
Docteur en Droit (HDR)
Maître de Conférences 
http://www.avocat-bruit.frhttp://www.avocat-bruit.fr

 

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