Même en matière de bruit, nul n’est responsable pénalement que de son propre fait
Cette nouvelle fiche de décision de justice commentée est la suite de l’affaire analysée en avril 2016 (fiche n° 4). Elle souligne indirectement la fragilité juridique de l’article R. 1334-31 du Code de la santé publique. Celui-ci permet de punir une personne pour le bruit produit par l’intermédiaire d’une autre personne, en contradiction évidente avec le principe législatif de personnalité des peines contenu à l’article 541 alinéa 1er du Code de procédure pénale ou encore à l’article 121-1 du même code qui déclare : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».




