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Nuisances sonores : le rôle du juge de l'exécution

Pratiquées en plein air, sur de vastes domaines boisés, les activités de ball-trap génèrent des détonations répétées susceptibles d'excéder les inconvénients normaux du voisinage et d'engager, à ce titre, la responsabilité civile de leur exploitant sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Maître Christophe Sanson, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, commente ici un jugement rendu le 27 avril 2026 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Blois. 

Deux copropriétaires d'un vaste domaine de 300 hectares, composé de sept maisons et d'un territoire de chasse, situé dans le Centre-Val de Loire, se trouvaient exposés, depuis plusieurs années, aux nuisances sonores générées par un stand de ball-trap implanté sur la propriété voisine. Ce stand, qui s'étendait sur 27 hectares de domaine boisé et comportait treize parcours de chasse, était exploité par une société commerciale sur un terrain appartenant à une tierce société. Les détonations incessantes des tirs, perçues jusque dans leurs demeures, avaient conduit les deux propriétaires à engager une action judiciaire dès février 2018. Un expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé du 30 mars 2018, avait procédé à deux campagnes de mesurage acoustique et déposé son rapport en mai 2020, avant de le compléter en mars 2022 sur ordonnance du juge de la mise en état.

Au terme d'une procédure longue de près de six ans, le Tribunal judiciaire de Blois avait, par jugement du 28 décembre 2023, condamné la société exploitante à faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par le bruit des tirs, et à faire réaliser, dans un délai de six mois, par un Bureau d'Études Techniques en acoustique compétent, à ses frais, une étude réparatoire destinée à identifier les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances, cette étude devant notamment évaluer les solutions préconisées par l'expert judiciaire.

Deux années s'écoulèrent. Les nuisances persistaient. En 2025, les propriétaires assignèrent la société devant le juge de l'exécution, faisant valoir qu'aucuns travaux n'avaient été réalisés, que l'étude réparatoire n'avait pas été conduite conformément aux prescriptions du jugement, et que le dépassement des seuils acoustiques admissibles était toujours avéré, ainsi qu'en attestait une étude réalisée à leur demande en septembre 2025 par un bureau d'études.

Par jugement du 27 avril 2026, le juge de l'exécution a notamment constaté que, plus de deux ans après sa condamnation, la société exploitante n'avait toujours pas fait cesser les troubles anormaux du voisinage. Il l'a condamné à réaliser des travaux et assorti cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Tant que les nuisances sonores subsistent, l'exploitant doit prendre des mesures

Cette décision est intéressante car elle met en lumière une distinction que la pratique contentieuse oblige souvent à rappeler : toutes les obligations nées d'une condamnation judiciaire ne sont pas de même nature et n'appellent pas les mêmes sanctions en cas d'inexécution. L'obligation de faire cesser les troubles anormaux de voisinage est une obligation de résultat, permanente et continue. Elle n'est assortie d'aucun terme : tant que le trouble subsiste, l'inexécution est caractérisée. C'est sur ce fondement, incontestable, que le juge de l'exécution a prononcé l'astreinte.

L'obligation de réaliser une étude réparatoire dans un délai de six mois est, quant à elle, une obligation de moyen à caractère instrumental : elle n'est qu'un outil au service de la finalité première, qui est la cessation du trouble. Le juge a estimé que cette obligation avait été satisfaite par la remise d'un rapport de modélisation acoustique — même tardif — réalisé par un bureau d'études techniques compétent, rendant ainsi sans objet la demande d'astreinte sur ce point.

Les pouvoirs du juge pour contraindre l'exploitant à l'origine des nuisances sonores

Le juge a le pouvoir d'ordonner une astreinte, même d'office, pour assurer l'exécution de sa décision : cela permet au juge de l'exécution de « saisir » une condamnation antérieure — rendue par un autre juge — et de lui conférer une force coercitive que la décision initiale n'avait pas expressément prévue.

En l'espèce, l'exercice de ce pouvoir était pleinement justifié. La société exploitante n'avait pas ignoré la condamnation : elle avait diligenté des études, entrepris certains travaux, fait valoir des démarches. Mais l'essentiel demeurait : les nuisances persistaient, deux ans après un jugement devenu définitif. Le juge de l'exécution a donc tranché avec pragmatisme, accordant un délai de grâce raisonnable de quatre mois pour permettre la mise en œuvre des travaux annoncés, tout en assortissant l'obligation d'une astreinte suffisamment dissuasive pour que ce délai ne soit pas, une fois de plus, une occasion de temporiser.

Le quantum retenu — 150 euros par jour de retard — est volontairement inférieur à ce que sollicitaient les demandeurs (500 euros). Cette modération n'est pas une faiblesse ; elle traduit la volonté du juge de proportionner la contrainte à la réalité des travaux à accomplir, tout en conservant un effet incitatif réel. Il convient du reste de rappeler que le juge de l'exécution, qui a ordonné cette astreinte, demeurera compétent pour la liquider : si les nuisances ne cessaient pas à l'expiration du délai, les victimes pourraient solliciter la liquidation de l'astreinte et en percevoir le bénéfice.

Nuisances sonores : l'importance des preuves

Enfin, la décision illustre avec acuité l'importance, pour la victime de nuisances sonores, de ne pas se reposer sur la seule existence d'un jugement. Se munir régulièrement de preuves actualisées — constats d'huissier, mesures acoustiques contradictoires — est une nécessité pratique, non seulement pour démontrer la persistance du trouble, mais aussi pour convaincre le juge de l'exécution de la réalité et de l'urgence de l'inexécution qu'on lui soumet.

Sources :

 

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