La guinguette est un lieu de plaisir collectif qui peut devenir, pour ceux qui l’habitent à proximité, une source de souffrance quotidienne. Le développement rapide de ces établissements hybrides a conduit les juridictions civiles à être saisies de plus en plus fréquemment de litiges qui opposent exploitants et riverains. Les nuisances sont réelles mais évolutives, intermittentes, parfois couvertes par des dérogations administratives. Les prouver requiert des investigations sérieuses. Maître Christophe Sanson, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, commente ici une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 5 mai 2026.
Une double gêne à la guinguette : musique amplifiée et...padel !
Plusieurs propriétaires riverains d’un établissement exploité sous la forme d’une guinguette se plaignaient de nuisances sonores importantes. Ils étaient à la fois gênés par la diffusion de musique amplifiée à un niveau élevé, plusieurs fois par semaine et jusque tard en soirée, et par les nuisances liées à la pratique du padel et du pickleball, activités génératrices de bruits répétitifs, de cris et d’exclamations qui se prolongeaient en journée.
En effet, l’établissement avait profondément changé de nature au fil du temps. Ce qui n’était initialement qu’un espace de loisirs discret – une piscine, une plage et un terrain de tennis – était devenu un lieu festif accueillant des animations régulières, une fréquentation beaucoup plus dense et des équipements nouveaux. Les riverains estimaient que cette mutation progressive avait transformé leur environnement de vie sans qu’ils aient pu l’anticiper.
Pour établir la réalité des troubles, plusieurs constats de commissaire de justice avaient été dressés au cours de l’année 2025. Les riverains avaient également multiplié les démarches amiables – auprès de l’exploitant, des services municipaux, de la sous-préfecture, de la police municipale et d’un conciliateur de justice – sans parvenir à trouver la moindre issue. Les riverains soutenaient enfin que certaines préconisations acoustiques formulées dans une étude réalisée à la demande de la commune – notamment l’installation d’un limiteur de pression acoustique – n’avaient jamais été effectivement mises en œuvre.
Des manifestations autorisées par la commune
Pour obtenir la déisgnation d'un expert judiciaire, les riverains ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, alors que les sociétés exploitantes contestaient l’existence même d’un trouble anormal de voisinage. Elles faisaient valoir que les animations musicales avaient fait l’objet de dérogations délivrées par la commune et qu’aucune infraction n’avait jamais été relevée par les autorités compétentes. Elles soutenaient également que les travaux contestés avaient été régularisés ou achevés. Par ordonnance du 5 mai 2026, le juge des référés a ordonné l’expertise judiciaire sollicitée.
L’autorisation administrative de la guinguette ne fait pas écran au trouble anormal de voisinage
Une activité autorisée administrativement peut parfaitement être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.Les défenderesses s’étaient retranchées derrière les dérogations obtenues auprès des services municipaux pour chacune de leurs soirées musicales. L’argument était séduisant dans sa simplicité : si la commune autorise, c’est que les nuisances sont tolérables. Le juge l’écarte sans hésiter. L’autorisation administrative constate la licéité d’une activité au regard des règles de police ; elle ne dit rien de son impact réel sur les riverains, ni de la mesure dans laquelle cet impact excède ce que la vie en commun commande de supporter.
Les attestations de témoins doivent suivre un formalisme précis
Dans ce genre d'affaire, les attestations de témoins constituent souvent l’essentiel des preuves produites. Attention, le Code de procédure civile (articles 201 et 202) impose un formalisme précis : l’attestation doit être manuscrite, datée et signée ; elle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que son éventuel lien de parenté ou d’alliance avec les parties ; elle doit indiquer que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales ; elle doit enfin être accompagnée d’une copie d’un document officiel d’identité. Ces exigences ne sont pas des chicanes procédurales. Elles garantissent l’identification certaine du témoin, l’authenticité de sa déclaration et sa pleine conscience des conséquences d’un faux témoignage. Elles donnent à l’attestation sa force probante.
En l’espèce, plusieurs des attestations versées ne respectaient pas ces exigences élémentaires : absence de mentions obligatoires, impossibilité d’identifier avec certitude leurs auteurs. Le juge les écarte purement et simplement. La solution est rigoureuse, mais elle est juste : une attestation qui ne permet pas de vérifier qui l’a rédigée ni dans quelles conditions ne vaut rien. La leçon vaut pour toutes les parties.
Gestion sonore des guinguettes : le rôle du maire
Le maire joue un rôle essentiel dans la gestion de l’impact sonore des guinguettes. En tant qu’autorité chargée de la tranquillité publique, il peut fixer des règles concernant les horaires d’ouverture, le niveau sonore des animations musicales et les mesures de prévention des nuisances. Il veille ainsi à concilier l’animation et l’attractivité du territoire avec le respect de la qualité de vie des riverains.
Le 26 mars dernier, le CidB a organisé un webinaire réservé aux collectivités membres de la Communauté Décibel Villes portant sur les bonnes pratiques de gestion des nuisances sonores liées aux guinguettes et aux terrasses. Cet évènement gratuit pour les membres s’adressait aux agents territoriaux et décideurs publics en charge de la gestion sonore des espaces urbains, des constructions et des activités culturelles et festives. Membres de la communauté, retrouvez le replay de ce webinaire sur votre Espace Membres !
Sources :
- Fiche n° 74 : Au secours ! La guinguette fait trop de bruit ! - Fiche rédigée par Maître Christophe SANSON, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine – 30 mai 2026 ;
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Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, ordonnance de référé du 5 mai 2026.
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