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Etablissement d'un plan d'exposition au bruit

Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation autour des aérodromes (désormais codifiée aux articles L147-1 à L147-6 du code de l'urbanisme et à l'article L571-13 du code de l'environnement)

Articles L147-1 à L147-8 du code de l'urbanisme : au voisinage des aérodromes, conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs.

A noter que l'article L147-5, par suite d'une modification apportée par la loi SRU (article 36 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains), autorise des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain en zone C, à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (article 176) a modifié l'article L147-2 du code de l'urbanisme : la procédure d'établissement du PEB peut être engagée dès la publication du décret de déclaration d'utilité publique, sans attendre le classement du nouvel aérodrome.

Articles R147-1 et R147-2 du code de l'urbanisme : valeurs d'indices à prendre en compte pour la délimitation des zones de bruit des aérodromes.

Articles R147-5 à R147-11 du code de l'urbanisme :  établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes. 

Circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes

Arrêté du 27 mai 2005 complétant la liste des aérodromes non classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit

Arrêté du 30 avril 2004 modifiant la liste des aérodromes non classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit

Arrêté du 4 septembre 2003 complétant la liste des aérodromes non classés en catégorie A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit

Arrêté du 17 janvier 1994 complétant la liste des aérodromes non classés en catégories A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit

Arrêté du 28 mars 1988 fixant la liste des aérodromes non classés en catégories A, B ou C devant être dotés d'un plan d'exposition au bruit

Enquête publique et PEB

Articles R571-58 à R571-65 du code de l'urbanisme : dispositions relatives à l'enquête publique à laquelle doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes.

L'enquête publique prévue pour les plans d'exposition au bruit (PEB) est soumise aux dispositions des articles  L123-1 et R123-1 à R123-33 du code de l'environnement.

Isolation acoustique à l'intérieur du PEB

Article L147-6 du code de l'urbanisme : toutes les constructions autorisées dans les zones de bruit feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation.

Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur (modifié par l'arrêté du 23 fevrier 1983): pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB (A) en zone C (pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 Hz ; pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences).

L'annexe de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes comporte un tableau qui précise les recommendations d'isolation acoustique à respecter en cas de construction de locaux à usage d'habitation (exceptionnellement admis), de locaux d'enseignement et de soins, de locaux à usage de bureaux ou recevant du public.

Mesure du bruit et suivi des trajectoires des avions

Mouvements d'hélicoptères

  • Article R227-16 du code de l'aviation civile : en dehors des zones à forte densité de population, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères dans certaines zones dont les caractéristiques sont précisées dans cet article.
  • Articles R227-17, R227-18, R227-19 et R227-20 du code de l'aviation civile : limitations pouvant être prises pour réduire les nuisances sonores, obligations des exploitants et des équipages, sanctions administratives.

Aviation légère

Aéronefs ultralégers motorisés (ULM)

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a institué un dispositif d’aide à l'insonorisation des logements riverains des dix plus grands aérodromes nationaux (Roissy, Orly, Marseille, Nice, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Mulhouse et Nantes). Depuis le 1er janvier 2004, l'attribution de cette aide financière est confiée aux exploitants de ces aérodromes (chambres de commerce et d'industrie par exemple), en remplacement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

Cette aide est financée, depuis le 1er janvier 2005, par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). La TNSA est collectée par les services de la DGAC et elle est affectée à l'exploitant de l'aérodrome sur lequel le décollage a lieu. La gestion administrative du dispositif a été confiée aux exploitants des aérodromes concernés. La TNSA se distingue par le fait que son produit est spécifiquement affecté au financement des aides aux riverains de l'aérodrome concerné, sur le principe de la taxe d’aéroport, qui finance à 80% la sûreté des aéroports. Le produit de cette taxe, perçue pour chaque décollage d’un aéronef de plus de 20 tonnes, est affecté à l’exploitant de la plateforme où ce décollage a lieu. Son montant dépend du groupe de classification acoustique de l’aéronef concerné, de sa masse au décollage et de l’heure de décollage. 

Les modalités de calcul de la TNSA ont été précisées par le décret n°2004-1426 du 23 décembre 2004 et par deux arrêtés du 23 décembre 2004. Mais il est à noter qu’une revalorisation de 80% de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (décret n°2005-1604 du 21 décembre 2005 modifiant le décret n°2004-1426 du 23 décembre 2004 pris pour l’application du III de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts relatif au tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes - Arrêté du 21 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2004 relatif à la classification acoustique des aéronefs à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les nuisances sonores aériennes).

 
Une question sur le bruit ?